Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 mars 2026, n° 2603654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur des ressources humaines et de la formation du Sénat a rejeté sa demande d’inscription pour le concours externe d’agent de cette institution au titre de l’année 2026 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de l’autoriser à participer aux épreuves de ce concours dans l’attente du jugement de sa requête à fin d’annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme indéterminée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » / Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée sans mettre en œuvre une procédure contradictoire ni tenir une audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ; Paris : ville de Paris (…) ».
3. M. B…, bien que fonctionnaire, au demeurant affecté à Paris, demande la suspension de la décision rejetant sa demande d’inscription à un concours externe, de sorte que la compétence territoriale de la juridiction saisie est régie par les dispositions précitées R. 312-1 du code de justice administrative plutôt que celles de l’article R. 312-12 du même code. Par suite, en application des dispositions rappelées au point précédent, le litige ne ressort pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris, où l’auteur de l’acte contesté a son siège.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le juge des référés,
Signé : R. COMBES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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