Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 avr. 2025, n° 2502893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A, représenté par Me Burger, demande au juge des référés de suspendre la décision du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault portant exclusion disciplinaire d’une durée indéterminée à compter du 1er mars 2025, d’enjoindre au service de le réintégrer comme sapeur-pompier volontaire et de reconstituer sa carrière, dans un délai de 15 jours, et de mettre à la charge du service une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’ il existe des moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A, sapeur-pompier volontaire au SDIS de l’Hérault, qui prétend avoir subi une exclusion du service d’une durée indéterminée à compter du 1er mars 2025, se borne à produire un SMS reçu de son capitaine indiquant « après contact avec le chef de groupement pour l’instant et jusqu’à décision de la direction tu ne peux pas prendre de gardes et participer à des actions de formation. Dès que j’en sais plus je te le dis ». Ce simple message ne suffit pas à établir l’existence d’une décision définitive d’exclusion de fonction. Par suite, la demande de suspension de cette prétendue décision, manifestement irrecevable, peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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