Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 mai 2025, n° 2201035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Angel Shopping Centre, représentée par la société Expertise Industrielle Foncière, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2020 et 2021, à raison de 173 biens appartenant à la Commune de Nice qui lui ont été loués par baux emphytéotiques situés aux 30, 33 et 38 avenue Jean Médecin à Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— il y a lieu de faire application du dispositif de lissage prévu à l’article 1518 E du code général des impôts, au calcul de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises en recouvrement au titre des années en litige et de pratiquer une exonération partielle de six dixièmes au titre de l’année 2020 et de cinq dixièmes au titre de l’année 2021 de la différence entre la cotisation 2017 calculée sur la valeur locative révisée et la cotisation telle qu’elle aurait été due sans l’application de la révision foncière ;
— la quasi-totalité des locaux du centre commercial Nice Etoile était exonérée de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères en 2017 et la part intercommunale de 6,4 % n’a été créée qu’à partir de l’imposition 2018 ;
— le lissage doit être calculé sur l’imposition 2017 pour tous les locaux existant au 1er janvier 2017 ; aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts, le mécanisme de lissage est déterminé et accordé « pour chaque impôt », c’est-à-dire pour la taxe foncière, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et la cotisation foncière des entreprises ; par conséquent, exclure du dispositif du lissage la part intercommunale créée en 2018 et la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères dont les locaux étaient exonérés en 2017 et appliquer ce mécanisme aux autres parts de la taxe foncière revient à rajouter au texte une distinction qu’il ne prévoit pas ; si le lissage doit avoir pour point de départ le 1er janvier 2017, il peut être déterminé postérieurement afin de garantir l’application progressive de ce dispositif jusqu’en 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
— et les conclusions de Mme Tatiana Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit ;
1. La SAS Angel Shopping Centre a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021, à raison de 173 biens appartenant à la commune de Nice situés aux 30, 33 et 38 avenue Jean Médecin, à Nice (06000), et qui lui ont été loués par baux emphytéotiques. Ces locaux correspondent notamment au Centre commercial Nice Etoile. Parmi eux, 9 correspondent à des parkings constituant des dépendances isolées d’habitation et n’étant ni l’accessoire de locaux commerciaux, ni exploités par la requérante en tant locaux commerciaux, et ont donc été évalués selon la méthode d’évaluation des locaux d’habitation. En conséquence, ces 9 locaux ne sont pas concernés, le mécanisme du lissage n’étant pas applicable en matière d’évaluation des locaux d’habitation.
2. Ces impositions ont été mises en recouvrement pour ce qui concerne l’année 2020 par rôle 221 du 31 août 2020 (avis n°2006436734907) pour un montant total de 614.621 euros et pour ce qui concerne l’année 2021, par rôle 221 du 31 août 2021 (avis n°2106436878886) pour un montant total de 631.778 euros. Par une réclamation du 17 décembre 2021, la société a sollicité le dégrèvement partiel de ces cotisations, réclamation rejetée par décision du 10 février 2022. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2020 et 2021.
Sur l’étendue du litige :
3. Parmi les 173 biens à propos desquels la SAS Angel Shopping Centre a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2020 et 2021, 19 correspondent à des parkings constituant des dépendances isolées d’habitation et n’étant ni l’accessoire de locaux commerciaux, ni exploités par la requérante en tant locaux commerciaux, et ont donc été évalués selon la méthode d’évaluation des locaux d’habitation. En conséquence, ces 9 locaux ne sont pas en litige, le mécanisme du lissage n’étant pas applicable en matière d’évaluation des locaux d’habitation.
4. Le mécanisme du lissage n’a pas concerné au titre de 2020 et 2021, les parts intercommunales, les cotisations de taxe foncière, ni les cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
5. La société requérante doit, dès lors, être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner l’application du dispositif de lissage prévu à l’article 1518 E du code général des impôts, au calcul des parts intercommunales, des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe foncière des propriétés bâties, concernant les seuls locaux commerciaux au nombre de 154, à l’exclusion des 19 parkings.
Sur les conclusions à fin de dégrèvement :
6. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Pour les locaux professionnels révisés existants au 1er janvier 2017, les dispositifs atténuateurs s’appuient sur la valeur locative 1970 du local professionnel. En vertu de l’article 1518 A quinquies du même code, applicable aux cotisations relatives à l’année en litige : " () III. Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 :/1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ;/2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence « . Aux termes de l’article 1518 E du même code : » I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 :/ 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive./ Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence./ L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive./ Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence./ Cette majoration est supprimée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété./ II. – Pour l’application du I :/ 1° Les impôts directs locaux s’entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de leurs taxes annexes ; / 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s’apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l’article 1641./ Elle s’apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ;/ 3° Selon le cas, le coût de l’exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant.".
7. L’article 48 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 est venu modifier l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 qui a instauré la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (''RVLLP''). La valeur locative (VL) des locaux professionnels a fait l’objet d’une révision à compter du 1er janvier 2017. Le principe de la révision de la valeur locative des locaux professionnels est de remplacer l’ancien système d’évaluation par un système d’évaluation plus juste. Désormais, les locaux professionnels disposent d’une nouvelle valeur locative, déterminée en fonction de l’état réel et représentatif du marché locatif, et non plus sur la base de règles cadastrales établies en 1970, qui faisaient référence à un local-type. La valeur locative ainsi révisée est égale au produit de la surface pondérée d’un local par un tarif au mètre carré, éventuellement ajusté par un coefficient de localisation. Par ailleurs, afin de garantir une réforme à produit constant et d’en atténuer les effets, le législateur a prévu trois dispositifs spécifiques à la prise en compte des nouvelles valeurs locatives, calculés sur la situation existant au 1er janvier 2017 : en premier lieu, le dispositif de la neutralisation matérialisé par l’application d’un coefficient, qui a pour objet, d’une part, d’éviter que – dans l’attente de la révision des VL des locaux d’habitation – les locaux professionnels ne subissent une trop forte hausse de leur VL révisée brute, et, d’autre part, de garantir, pour chaque collectivité, le maintien de la part respective des locaux professionnels et des locaux d’habitation, au sein de l’assiette des impôts locaux ; en deuxième lieu, le dispositif du « planchonnement », codifié à l’article 1518 A quinquies III du code général des impôts, qui a, quant à lui, pour objet de limiter, pour chaque local professionnel, les variations de VL (tant à la hausse qu’à la baisse), sans, pour autant, les éliminer, en diminuant de moitié l’écart entre l’ancienne VL et la nouvelle VL révisée neutralisée. A cet égard, le « planchonnement » a été calculé et fixé en 2017, pour chaque local existant au 1er janvier 2017, selon la formule ci-après : « planchonnement » = [(VL 70 actualisée et revalorisée 2017) – (VL révisée neutralisée)] / 2 ; en troisième lieu, le dispositif du lissage a pour objet d’introduire une progressivité dans les effets de la réforme en lissant dans le temps, l’augmentation ou la baisse de cotisation induite par la nouvelle VL révisée. Le montant de ce lissage est égal à la différence entre la cotisation 2017 – calculée sur la base de la VL révisée – et la cotisation 2017 calculée sur la base de la VL 70 -, la somme ainsi obtenue (''pas de lissage'') étant divisée par le nombre d’années d’application du lissage, soit 10 ans. Le « planchonnement » et le « pas de lissage » ont donc été calculés une seule fois en valeur locative et cotisation 2017, pour s’appliquer, de manière définitive à toutes les impositions suivantes jusqu’en 2026. Aucun procès-verbal complémentaire d’évaluation des locaux professionnels en système « 1970 » ne peut donc plus être établi et signé. Les délais de réclamation mentionnés à l’article R*196-2 du livre des procédures fiscales permettent de conclure que le lissage étant exclusivement calculé en valeur 2017, le délai de réclamation au cas particulier ne pouvait donc être porté au-delà du 31 décembre 2018, soit au 31 décembre de l’année suivant l’année d’imposition où la constante du lissage a été calculée en valeur 2017. Dès lors, il n’est plus possible de modifier le local-type retenu pour établir la VL 70. Les impositions 2018 et suivantes ne comportant pas de lissages propres à leur millésime, la constante calculée en valeur 2017 ne peut donc plus être contestée après la date du 31 décembre 2018. Toutefois, en cas de contestation, il revient au juge de l’impôt d’examiner les termes de comparaison proposés à titre alternatif par l’administration ou par le contribuable afin de substituer le plus approprié d’entre eux, voire, d’ordonner avant-dire droit que d’autres termes de comparaison plus pertinents lui soient communiqués en vue d’une telle substitution et enfin, en cas d’échec, d’avoir recours à la méthode de l’appréciation directe. Les dispositifs de planchonnement et lissage impliquent de déterminer la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 afin de pouvoir la comparer à la valeur locative révisée. En application de ces mécanismes, lorsque certaines cotisations « valeur révision 1970 actualisée et revalorisée pour 2017 » et « valeur révision 2017 » d’une part (commune, taxe d’enlèvement des ordures ménagèresetc) sont égales à 0 (car exonérée ou inexistante par exemple), la proportion du lissage lui revenant ne peut qu’être égale à 0.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en premier lieu, qu’au titre de 2017, la part intercommunale n’existait pas, instaurée postérieurement à 2017. La part intercommunale de la taxe foncière a, en effet, été instaurée par délibération de la Métropole Nice-Côte d’Azur du 5 avril 2018, pour s’appliquer à compter de 2018. Elle était donc nulle au titre de 2017.
9. En deuxième lieu, la société requérante (sous l’appellation « Syndicat de l’Ensemble Nice Etoile, SCI Immobilier Nice Etoile, SA Nice Etoile, SCI Nice ») était exonérée pour 2017, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la totalité de ses 154 locaux commerciaux, aux termes d’une délibération de la Métropole Nice-Côte d’Azur du 13 octobre 2016. Le montant de la part taxe d’enlèvement des ordures ménagères figurant sur le rôle de taxe foncière relatif à l’année 2017 correspondait aux 19 parkings évalués selon la méthode propre aux locaux d’habitation.
10. Dès lors, en en troisième lieu, la cotisation 2017 servant à calculer le montant du lissage pour cette part était égale à 0. Par suite, le montant du lissage applicable au titre de l’année 2017 et des années suivantes est égal à 0 et, conformément aux dispositions précitées, il n’y a pas lieu de procéder à un recalcul du lissage postérieurement à 2017, même si les réductions ou exonérations de l’établissement ont évolués sur les années 2018-2021. Par suite, les conclusions à fin de décharge formulées par la société requérante doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Angel Shopping Centre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Angel Shopping Centre, ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Taormina
La greffière,
Signé
M. ALa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2201035
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Continuité ·
- Habitation ·
- Urbanisation ·
- Décentralisation ·
- Réseau ·
- Aménagement du territoire ·
- Principe d'égalité
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Personnes ·
- Adulte
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Condamnation pénale ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Casier judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Conformité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Délivrance ·
- Auteur
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Asile
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Service ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sms ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion sociale ·
- Manifeste ·
- Produit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Mise en demeure ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Technique ·
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Classes ·
- Administration ·
- Origine ·
- Principal ·
- Carrière
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux
- Dépense ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Retrocession ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Imposition ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.