Annulation 16 janvier 2024
Désistement 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 16 janv. 2024, n° 2001360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, 19 novembre 2020, 18 mai 2022, 29 janvier et 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rua, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 7 décembre 2017, 5 novembre 2018 et 24 janvier 2020 par lesquelles le ministre de la transition écologique et solidaire l’a reclassé en qualité d’agent technique principal ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de le reclasser au cinquième échelon du grade de technicien de l’environnement ;
3°) de condamner le ministre de la transition écologique et solidaire à lui verser une somme de 7 000 euros en indemnisation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été intégré dans les effectifs du ministère à un échelon inférieur à son indice ;
— le ministère de la transition écologique et solidaire a commis une erreur manifeste d’appréciation en le reclassant au grade d’agent technique principal de 1ere classe, qui n’est pas équivalent à celui d’agent de maîtrise.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre les décisions du 2017 et 2018 sont tardives ;
— les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fesnau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a intégré le conseil départemental des Alpes-Maritimes au mois de juin 2013. Il a été reçu au concours d’adjoint technique territorial au mois de mai 2014 et titularisé au 1er janvier 2015. Le 4 avril 2017, alors qu’il était titulaire du grade d’adjoint technique territorial principal de 2ième classe, échelon 4, indice 336, il a formé une demande de détachement auprès de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le 27 avril 2017, il a été admis au concours d’agent de maîtrise territorial, grade sur lequel il a été nommé à compter du 1er octobre 2017. Le 1er décembre 2017, il a été détaché au sein de l’ONCFS. Par un arrêté du 7 décembre 2017, son administration d’accueil l’a reclassé au grade d’agent technique à l’échelon 2, indice 330, lui conservant un indice personnel de 336. Le 5 novembre 2018, M. B a reçu notification d’un avancement à l’échelon 3, indice 333. Le 24 janvier 2020, il a été titularisé en qualité d’agent technique de l’environnement, 3ième échelon, à compter du 30 décembre 2019. M. B demande au tribunal d’annuler ces trois arrêtés et de condamner l’ONCFS, devenu office français de la biodiversité (OFB), à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les arrêtés du 7 décembre 2017 et du 5 novembre 2018 :
2. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a été placé en détachement au grade d’agent technique de l’environnement, 2ième échelon, le 7 décembre 2017, qu’il a contesté ce reclassement au mois de mars 2018, sa demande ayant fait l’objet d’un rejet le 22 avril 2018. Il a bénéficié d’un avancement au 3ième échelon de ce grade, le 5 novembre 2018, dont il a sollicité le réexamen le 19 novembre 2018. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 20 janvier 2019. Toutefois, M. B n’a introduit aucun recours contentieux dans le délai de deux mois suivant le rejet de ses recours gracieux. Ses conclusions aux fins d’annulation des décisions du 7 décembre 2017 et 5 novembre 2018, enregistrées le 17 mars 2020 sont tardives, et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 janvier 2020 :
3. Aux termes de l’article 66 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d’emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l’échelon qu’il a atteints dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sous réserve qu’ils lui soient plus favorables. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, créé par le décret n°2010-467 du 7 mai 2010 : » Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine./ Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine".
4. M. B a été reçu en juin 2015 au grade d’adjoint technique territorial, grade équivalent à celui d’agent technique de l’environnement, les deux grades constituant des grades de début de carrière divisés en 11 échelons, d’un indice brut proche de 350 à un indice brut proche de 418, suivant un cadencement identique. Le 27 avril 2017, il a été admis au concours d’agent de maîtrise territorial, et nommé dans ce grade à compter du 1er octobre 2017. Ce grade, qui constitue une progression de carrière et s’échelonne de l’indice 355 à 549, n’a pas d’équivalent dans le corps des agents techniques de l’environnement. Il incombait alors à l’administration de reclasser M. B dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital de son grade d’origine, soit le grade d’agent technique principal de première classe. Compte-tenu de son indice d’origine, il lui appartenait en outre de le reclasser au premier échelon de ce grade, à l’indice immédiatement supérieur à son indice d’origine. Dès lors, en reclassant M. B au 3ième échelon du grade d’agent technique de l’environnement, l’administration a commis une erreur d’appréciation. Par suite, la décision du 24 janvier 2020 doit être annulée.
5. Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de reclasser M. B au premier échelon du grade d’agent technique principal de première classe à compter du 1er décembre 2017, sous réserve des circonstances de droit et de fait nouvelles qui ont pu intervenir ultérieurement dans le déroulement de sa carrière.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Outre que M. B n’a adressé à son administration aucune demande indemnitaire préalable à la présente requête, le préjudice dont il se prévaut doit être compensé dans le cadre de son reclassement auquel doit procéder l’administration dans les conditions prévues point 5. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a reclassé M. B en qualité d’agent technique principal est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique de reclasser M. B au 1er échelon du grade d’agent technique principal de première classe à compter du 1er décembre 2017, sous réserve des changements de droit ou de fait intervenus ultérieurement dans la carrière de l’intéressé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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