Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 3 avr. 2025, n° 2500688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme C A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— par une décision de la commission de médiation de l’Allier du 6 novembre 2024, elle a été désignée prioritaire et devant être accueillie en urgence dans un logement de type T3 situé dans le secteur de l’agglomération vichyssoise au motif qu’elle est menacée d’expulsion sans relogement ;
— aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de l’Allier conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la demande de logement social de Mme A sera étudiée en commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements le 19 mars 2025 pour un logement correspondant à la décision de la commission de médiation de l’Allier, correspondant à la composition familiale de son foyer et aux ressources du ménage, sous réserve de la complétude de son dossier par la requérante avec la production des pièces obligatoires ;
— la requérante n’a pas mis à jour sa demande de logement social avec les documents obligatoires de sorte que l’instruction de sa demande a été retardée et qu’il a été impossible de la proposer en commission d’attribution à une date antérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Par ces dispositions, le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial constituant la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Le juge, saisi d’un tel recours, doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu, en assortissant le cas échéant cette injonction d’une astreinte versée à un fonds national. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision du 6 novembre 2024, la commission de médiation de l’Allier a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T3 situé dans le secteur de l’agglomération vichyssoise.
4. Il résulte de l’instruction que le dossier de Mme A devait être soumis en commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements le 19 mars 2025 sur un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le secteur préconisé par la commission de médiation, sous réserve que Mme A produise les pièces obligatoires à cet examen. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme A n’avait pas actualisé son dossier, il y a lieu de regarder le préfet de l’Allier comme ayant accompli les diligences nécessaires afin de faire appliquer la décision de la commission de médiation du 6 novembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
S. DLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
AC
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