Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2215857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2022, le 17 mai 2023, le 7 octobre 2024 et le 4 novembre 2024 sous le n° 2215857, la société H2G FINANCES, représentée par le cabinet Baker et McKenzie AARPI, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement de la somme de 800 459 euros correspondant à une partie de l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les intérêts moratoires liés à ce surplus d’impôt, conformément à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, au taux de 0,20 % par mois prévu par l’article 1727 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la conversion, en décembre 2018, des parts sociales de « préférences » de la société en nom collectif (SNC) Safimmo, dont elle détient le capital à 100 %, en parts sociales ordinaires est une opération de cession au sens l’article 39 duodecies du code général des impôts, de sorte que la moins-value découlant pour l’associé de cette conversion doit permettre la minoration du résultat fiscal de l’exercice clos en 2018 ;
- la moins-value comptable consécutive à la conversion des parts sociales de la société Safimmo constitue une charge exceptionnelle au sens du plan comptable général que cette société est tenue de respecter, en application de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts ; cette charge exceptionnelle devait dès lors être prise en compte dans la détermination du résultat fiscal ;
- en considérant que la conversion précitée des parts sociales de la SNC Safimmo n’est pas une opération de cession au sens l’article 39 duodecies du code général des impôts, l’administration fiscale contredit la doctrine administrative BOI-BIC-PVMV-10-10-30 § 70.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2023, le 20 septembre 2024, le 18 octobre 2024 et le 21 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant au versement par l’État d’intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2024 et le 15 novembre 2024 sous le n° 2404661, la société H2G Finances, représentée par le cabinet Baker et McKenzie AARPI, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de 1 635 014 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les intérêts moratoires au taux légal prévu par l’article 1727 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 € au titre de l’article L 761-1 du Code de Justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2215857.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024 et 20 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Taieb et Me Tourot, avocats de la société H2G Finances.
Une note en délibéré, présentée pour la société H2G Finances, a été enregistrée, pour chaque requête, le 17 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) H2G Finances a déposé le 10 mai 2019 sa déclaration de résultat au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018, en minorant le résultat fiscal d’une moins-value sur une opération qu’elle qualifie de conversion de parts sociales de la société en nom collectif (SNC) Safimmo dont elle est associée unique, et qui avait été réalisée en décembre de cette même année. Après avoir estimé qu’elle avait, de bonne foi, minoré cette moins-value, elle a, par réclamation du 23 juillet 2020 et par déclaration de résultat rectificative déposée le 24 juillet 2020, sollicité la décharge de l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2018 à hauteur de 800 459 euros. Un contrôle sur pièces a été réalisé. Par proposition de rectification du 16 novembre 2021, le service des impôts du 16ème arrondissement de Paris, après avoir estimé que les conditions de l’article 39 duodecies du code général des impôts n’étaient pas remplies, et que la société H2G Finances avait à tort, au regard des dispositions des articles 38-1 et 38-2 du code précité, minoré le résultat fiscal de l’exercice clos en 2018, a rectifié le résultat fiscal imposable sur l’exercice clos en 2018 à hauteur de 4 627 398 euros. Par courrier du 19 janvier 2022, la société H2G Finances a refusé le rehaussement en découlant, et a demandé l’abandon des intérêts de retard réclamés. Par lettre du 30 mars 2022, le service des impôts a maintenu sa position. Par courrier du 14 septembre 2022, le supérieur hiérarchique du vérificateur a confirmé le rehaussement notifié. Un avis de mise en recouvrement a été émis le 31 octobre 2022. Insatisfaite, la société H2G Finances a, par réclamation contentieuse du 17 mai 2023, contesté le rehaussement lié à la réintégration de la moins-value qu’elle avait déduite au titre de l’exercice 2018, ainsi que les intérêts de retard. Aucune réponse n’a été apportée par l’administration dans un délai de six mois. Par requête n° 2215857, la société H2G Finances demande au tribunal, à titre principal, de prononcer le remboursement partiel de l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2018 à hauteur de 800 459 euros. Par requête n° 2404661, cette même société demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie d’un montant de 1 635 014 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2215857 et n° 2404661 présentées par la société H2G Finances présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de remboursement et de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « I … le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) ». Aux termes de l’article 39 duodecies du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme. (…) / 4. Le régime des moins-values à court terme s’applique : a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ; / b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l’article 39 B. / 5. Le régime des moins-values à long terme s’applique aux moins-values autres que celles définies au 4. (…) ». Les dispositions précitées des articles 38 et 39 duodecies sont au nombre de celles qui ont été rendues applicables par l’article 209 du code pour la détermination des bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés.
La conversion par l’associé unique transparent d’une société en nom collectif des parts sociales à droit préférentiel de cette société en parts sociales à droits ordinaires, sans modification de la numérotation des parts nouvellement émises, ne saurait constituer à elle seule une cession d’actif immobilisé au sens de l’article 39 duodecies du code général des impôts, en l’absence de transfert de propriété à un tiers de parts sociales de cette société en nom collectif.
En l’espèce, la SAS H2G Finances, qui est associé unique de la SNC Safimmo, et qui agissait en réalité à travers cette dernière, a, le 24 décembre 2018, décidé de transformer le capital social de la SNC Safimmo fixé à 241 080 euros divisés en 241 080 parts dites « de préférence », réparties par catégories donnant chacune droit à une fraction de résultat afférente aux bénéfices générés par une des branches de l’activité de la société, en 241 080 parts sociales ordinaires, sans modification de numérotation, d’une valeur nominale respective de 1 euro. A l’issue de cette opération, la société H2G Finances est restée associée unique de la SNC Safimmo. Ayant ensuite identifié une moins-value provenant de cette opération, la société H2G Finances a estimé que son résultat fiscal pouvait être minoré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. Toutefois, la conversion litigieuse, qui procède d’un associé unique transparent et à laquelle n’est pas associé de transfert de propriété à un tiers ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une cession d’actif immobilisé au sens de l’article 39 duodecies du code général des impôts. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration a pu considérer que la conversion des parts sociales de « préférences » de la SNC Safimmo, dont la société requérante détient le capital à 100 %, en parts sociales ordinaires, n’était pas une opération de cession au sens l’article 39 duodecies du code général des impôts, et, par suite, rectifier le résultat fiscal imposable sur l’exercice clos en 2018 de cette société. La société requérante ne peut, à cet égard, utilement soutenir, en l’absence de disposition explicite en ce sens, que le droit civil et le droit des sociétés qualifieraient de « cession » une telle opération. Elle se saurait, enfin, davantage se prévaloir utilement, à l’appui de son interprétation, des dispositions du point 7 de l’article 38 et de l’article 150-0 B du code général des impôts, dont l’objet diffère de celui des dispositions de l’article 39 duodecies. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ou d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. ». En vertu du principe de connexion entre les règles comptables et fiscales, rappelé à l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts, le résultat fiscal est déterminé conformément aux règles comptables, sauf à ce que des règles applicables pour l’assiette de l’impôt y fassent obstacle.
La société requérante se prévaut de la règle comptable qui figure à l’article 213-1 du plan comptable général, selon laquelle « le coût d’entrée des biens acquis par voie d’échange est la valeur réelle ». Cette énonciation n’induit toutefois nullement qu’il y ait lieu de regarder une conversion de parts sociales préférentielles en parts ordinaires comme une cession d’actif immobilisé au sens de l’article 39 duodecies du code général des impôts. La circonstance, relevée par la société, qu’elle ait effectivement traité cette opération sur le plan comptable comme un échange est, à cet égard, sans incidence. Dès lors que l’opération litigieuse ne relève pas du champ d’application des dispositions précitées de l’article 39 duodecies du code général des impôts, l’administration n’a pas méconnu ces dispositions en excluant la moins-value comptable qu’aurait réalisée la société requérante du résultat fiscal au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
Aux termes de l’instruction BOI-BIC-PVMV-10-10-30 publiée le 1er mars 2017 : « IV Conversion de titres : 1. Cas général » : 70. Certains échanges peuvent revêtir la forme d’une conversion de titres. // En principe, une telle opération conserve toujours un caractère facultatif, un délai d’option entre le remboursement et la conversion étant offert aux porteurs des anciens titres. En cas d’option pour la conversion, l’opération se décompose de telle sorte qu’en réalité le détenteur des titres doit être regardé comme : – obtenant le remboursement des anciens titres pour leur valeur nominale ; / – souscrivant, à l’aide du prix de remboursement, un nombre de titres nouveaux égal à celui des titres anciens remboursés ; / – conservant par devers lui la différence -ou soulte- entre le prix de remboursement des anciens titres et le prix d’émission des nouveaux. // Pratiquement, l’intéressé reçoit, en échange des anciens titres, un nombre égal de titres nouveaux ainsi que le montant de la soulte, mais le caractère juridique de l’opération ne s’en trouve pas pour autant modifié. // Il s’ensuit que les entreprises qui ont accepté la conversion doivent être considérées comme ayant effectué une opération dont le résultat entre nécessairement en compte pour la détermination de leurs bénéfices imposables. L’excédent éventuel de la valeur nominale des anciens titres sur leur valeur comptable doit dès lors -tous frais déduits- être compris dans les résultats imposables de l’exercice en cours à la date de la conversion. // Corrélativement, le prix de revient des titres nouveaux se trouve nécessairement égal au montant de leur prix d’émission. »
En se bornant à énoncer qu’une conversion de titre peut être constitutive d’une opération d’échange, l’instruction précitée n’a pas pour objet ou pour effet de qualifier toute conversion de parts sociales d’opération d’échange, ni même d’opération de cession d’actif immobilisé. Cette instruction ne comporte dès lors aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application au présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la société H2G n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 800 459 euros correspondant à une partie de l’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittée au titre de l’exercice 2018, ni la décharge, en droits et pénalités, à hauteur de 1 635 014 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des intérêts moratoires et des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société H2G Finances sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société H2G Finances et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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