Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 23 déc. 2024, n° 2300134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300134, M. D B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cet intervalle, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette irrégularité révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande, le préfet s’étant estimé, à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) ;
— le refus de titre est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme l’est le refus opposé à la demande présentée par son épouse, et méconnaît également le droit à mener une vie privée et familiale normale, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de titre méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur de ses trois enfants qui doivent rester à ses côtés ;
— le préfet a enfin entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et elle ne révèle pas que le préfet a procédé à l’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France, de son intégration, et de ce que ses trois enfants sont scolarisés en France ;
— le préfet a également méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision d’éloignement emporte enfin des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est dépourvue de fondement légal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ailleurs, par une décision du 24 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II – Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300135, et un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, Mme E B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cet intervalle, de la munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette lacune révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, le préfet s’étant estimé lié, à tort par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est impossible d’affirmer que le rapport médical concernant sa situation a été établi par un médecin de l’OFII, ni que ce médecin a transmis son rapport au collège de médecins et qu’il a informé le préfet de cette transmission ; en outre, le préfet doit apporter la preuve que ce collège était bien composé de trois médecins régulièrement désignés et que le médecin ayant établi le rapport médical ne siégeait pas lors de l’examen de la situation de la requérante ;
— la décision a également été prise à l’issue d’une procédure qui a méconnu les exigences de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle est, par ailleurs, entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, lié par l’avis de l’OFII et n’a pas procédé à sa propre appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de titre est également entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et méconnaît le droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale, garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de titre méconnait également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a, enfin, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ne permet pas de s’assurer que préfet a procédé à l’examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est dépourvue de fondement légal en raison de l’illégalité du refus de titre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France, de son intégration, et de ce que ses trois enfants sont scolarisés en France ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur de ses trois enfants qui doivent rester à ses côtés ;
— la décision d’éloignement emporte, enfin, des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est dépourvue de fondement légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ailleurs, par une décision du 24 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant entrée en vigueur le 2 septembre 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313- 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ces deux affaires, en application de l’article R.732- 1- 1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, en présence de la greffière, le rapport de Mme Perdu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 21 avril 1988 à Lushnjë (Albanie), de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations le 9 septembre 2018, et son épouse, Mme B, née le 5 aout 1992 à Durres (Albanie), de nationalité albanaise, l’aurait rejoint en janvier 2019, accompagnée de leurs trois enfants, nés en 2012, 2014 et 2016, tous de nationalité albanaise. M. et Mme B ont déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par deux décisions du 22 août 2019, confirmées par deux décisions du 13 octobre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 15 octobre 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à leur encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et les assignant à résidence, décisions qu’ils n’ont pas exécutées. Le 14 février 2022, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade en ce qui concerne Mme B et d’accompagnant d’étranger malade en ce qui concerne son époux. Mme B s’est vue remettre un titre de séjour « étranger malade » et M. B, une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade. Ils ont sollicité, le 7 juin 2022, le renouvellement de leurs titres de séjour. Par deux décisions du 9 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté leurs demandes de renouvellement titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement. Par les présentes requêtes, M. et Mme B demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2300134 et n° 2300135, présentées par M. et Mme B, présentent à juger des questions relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions refusant le renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionnent également, en particulier, l’avis du 25 octobre 2022 du collège médical de l’OFII selon lequel l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Les décisions en litige rappellent également les conditions d’entrée et de séjour des intéressés, ainsi que les éléments tenant à leurs situations personnelle et familiale au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que ces décisions comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent, permettant de les contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait senti lié, à tort, par l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants. Ce moyen doit donc être également écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour a été précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 25 octobre 2022, sur la base d’un rapport médical établi le 7 octobre 2022 par le Dr G A, médecin de l’office, régulièrement désignée par une décision du directeur général de l’OFII du 3 octobre 2022. Par ailleurs, le collège de médecins était composé des médecins MM. Sebille, Horrach et Millet, également régulièrement désignés par la décision précitée du 3 octobre 2022, de sorte que l’avis a été régulièrement émis sur la base d’un rapport médical établi par un médecin qui n’était pas membre du collège. Il ressort enfin des pièces produites aux débats, que le préfet des Hautes-Pyrénées a été informé le 25 octobre 2022 par le service médical de l’office de la transmission du rapport médical au collège de médecins. Par suite, et en tout état de cause, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cet avis a été émis en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il ressort de l’avis émis le 25 octobre 2022 par le collège des médecins de l’OFII, produit par le préfet en défense, que celui-ci mentionne que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de Mme B peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par suite, cet avis répond aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent jugement que les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme B a été prise au terme d’une procédure entachée d’irrégularités doivent être écartés en toutes leurs branches.
9. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées a entendu s’approprier l’avis du collège de médecins de l’OFII du 25octobre 2022, pour en déduire que Mme B ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par suite, ni Mme B ni M. B ne sont fondés à soutenir que le préfet s’est estimé lié par cet avis, ni qu’il n’aurait pas procédé à sa propre appréciation. Ces moyens doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () La décision de délivrer cette carte est prise par l’autorité administrative après avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
11. D’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
13. L’avis émis le 25 octobre 2022 par le collège des médecins de l’OFII mentionne que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine où elle pourra bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 29 décembre 2022 par un médecin psychiatre de l’hôpital de Lannemezan, M. F, que la requérante souffre d’un état dépressif sévère et d’un syndrome de stress post-traumatique sévère et complexe, en cours de traitement. Mme B soutient qu’elle ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge appropriée en Albanie dès lors que son retour serait de nature à aggraver son état compte tenu du lien entre sa pathologie et les évènements traumatisants qu’elle y aurait vécu, ni bénéficier d’un accès au traitement médicamenteux qui lui est prescrit.
14. Toutefois, les éléments produits par la requérante, qui a levé le secret médical sur les pathologies dont elle souffre, notamment les ordonnances médicales rédigées par le médecin M. F de l’hôpital de Lannemezan et un document rédigé en Albanais censé donner la liste des médicaments disponibles dans ce pays, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, suivie par le préfet des Hautes-Pyrénées, quant au fait que la requérante, dont l’état de santé est décrit en défense comme ayant évolué depuis les avis émis le 14 mai 2020 et 25 juin 2021 par l’OFII, pourra bénéficier effectivement d’une prise en charge et d’un traitement adapté dans son pays pour les pathologies dont elle souffre, et notamment ne suffisent pas à attester ni qu’elle ne pourrait bénéficier d’un suivi psychiatrique et psychologique adapté en Albanie, ni que le traitement médicamenteux qu’elle prend pour lutter contre sa dépression sévère, comportant notamment de la paroxetine, du Tercian, du Prazepam, du Zopiclone (ainsi que du pantoprazole, un anti-reflux gastrique) ne pourrait pas être substitué par d’autres molécules pouvant traiter de manière équivalente ses pathologies. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de demander l’entier dossier médical de Mme B, le préfet des Hautes-Pyrénées en suivant l’avis de l’OFII et en opposant un refus à la demande de renouvellement de titre de Mme B n’a ni entachée sa décision d’une erreur d’appréciation ni n’a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L.425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412- 1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire français en 2018 et 2019, accompagnés de leurs trois enfants, n’ont été autorisés à y résider que dans le cadre de l’instruction de leur demande d’asile, laquelle a été rejetée, et s’y sont maintenus irrégulièrement après l’édiction à leur encontre d’une première mesure d’éloignement. Par ailleurs, les requérants ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’aux âges respectifs de 27 et 30 ans et ne justifient pas disposer sur le territoire français d’attaches stables et intenses en dehors de la cellule familiale qu’ils forment avec leurs trois enfants de même nationalité. Dans ces conditions, en prenant les décisions attaquées le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur les situations personnelles et familiales C et Mme B doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
18. Les mesures d’éloignement en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs C et Mme B de l’un de leurs deux parents, qu’ils ont vocation à suivre dans leur pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils ne seraient pas en mesure de poursuivre dans leur pays d’origine, la scolarité qu’ils ont débuté en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus d’admission au séjour ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées faisant obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale ne peut qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L.613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
21. L’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l’administration.
22. Il ressort des précisions apportées au point 3 du présent jugement que les décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des termes de ces décisions, qui d’ailleurs mentionnent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation des requérants, de sorte que ce moyen doit être également écarté.
23. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire: « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
24. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante entre dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle entre dans la catégorie de ceux qui ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
25. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 16 et 18 du présent jugement, il ne peut être retenu que les mesures d’éloignement en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation C et Mme B.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
26. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de celles fixant le pays de renvoi d’un éventuel éloignement doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation C et Mme B n’implique aucune mesure d’exécution. Leurs conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les sommes dont Mme et M. B demandent le versement à leur conseil, sur le fondement desdites dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes présentées par M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à Mme E B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Genty, première conseillère.
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
S. PERDU
L’assesseure,
F. GENTY La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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