Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2307788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2023, 9 octobre 2023, 15 novembre 2023 et 22 décembre 2023, M. E A D, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Périnaud, avocat de M. A D, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de production de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les trois médecins de l’OFII ne sont pas identifiables et n’ont pas signé l’avis du collège médical ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que les médecins, membres du collège, étaient agréés et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le rapport médical qui a servi de fondement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne mentionne pas l’ensemble des informations portées sur le certificat médical confidentiel rempli par son médecin dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour ; une telle erreur est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation par ce collège de médecins de la possibilité d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’objectif poursuivi par la décision ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard à l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 5 décembre 2023.
M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant nigérian, né le 19 juin 1978, déclare être entré en France le 27 janvier 2020. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 15 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 mars 2022. Le 1er février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour « raisons de santé ». Par arrêté du 13 juillet 2023, dont M. A D demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A a finalement obtenu, postérieurement à la décision attaquée, le statut de réfugié et a obtenu, le 11 février 2025, une carte de résident valable du 7 février 2025 au 6 février 2035.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 septembre 2023, M. A D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A D le titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s’est principalement fondé sur un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en date du 24 avril 2023, aux termes duquel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut risquerait d’entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais dont il pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine. Le rapport médical confidentiel du 13 avril 2023, destiné au collège des médecins de l’OFII, rédigé par le docteur C, à la suite de l’examen médical du requérant, le 5 avril 2023, sur la base du certificat médical établi par le docteur B le 2 février 2023 et de divers comptes rendus, mentionne, au titre des pathologies du requérant, un diabète sucré de type 1, avec complications multiples, une hépatite virale chronique B sans agent delta et une hypertension essentielle (primitive) et, parmi les antécédents personnels et familiaux, plusieurs antécédents somatiques : ulcère jambe droite, néphropathie lié au diabète et cécité complète post-traumatique précisant qu’aucun autre diagnostic n’a été constaté lors de la visite médicale et que le patient est stabilisé. Toutefois, ce rapport n’indique pas, d’une part, que M. A D souffre d’une insuffisance rénale et que son ulcère est chronique et, d’autre part, parmi le traitement médicamenteux, l’administration de Tenofovir concernant l’hépatite B alors que ces éléments apparaissaient sur le certificat médical établi par le docteur B du 2 février 2023. Ainsi, pour émettre son avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé au vu d’un rapport erroné en ce qui concerne les pathologies et traitements de M. A D. Une telle erreur était susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation par ce collège de médecins de la possibilité pour M. A D de bénéficier au Nigéria, eu égard à l’offre de soins dans ce pays, d’une prise en charge appropriée. Par suite, cet avis est entaché d’une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision du préfet du Nord, contenue dans l’arrêté contesté du 13 juillet 2023, refusant de délivrer à M. A D un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle l’obligeant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. En raison de la délivrance à M. A D, le 11 février 2025, d’une carte de résident valable du 7 février 2025 au 6 février 2035 et compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’annulation de la décision attaquée n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais relatifs à l’instance :
7. M. A D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Périnaud, avocate de M. A D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A D un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Périnaud une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, à Me Claire Périnaud et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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