Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2604921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604921 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mzati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et abrogeant son attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il y a urgence à suspendre la décision de refus dès lors que l’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre et que la décision lui interdit de pouvoir s’inscrire pour l’année universitaire suivante ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision n’est pas motivée, que le dépôt tardif de sa demande résulte des défaillances de l’administration, que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il établit le caractère réel et sérieux de ses études et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2515193 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B… A… né le 10 juillet 2003, de nationalité tunisienne est entré en France le 5 septembre 2022 et a obtenu des titres de séjour « étudiant » renouvelés jusqu’au 1er janvier 2025. Il a présenté le 16 mars 2025 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 30 octobre 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande de renouvellement. M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 30 octobre 2025.
3. En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension d’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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