Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juin 2025, n° 2503095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle la directrice de l’école nationale d’administration pénitentiaire a décidé que la rechute d’accident de service du 15 novembre 2022, survenue le 22 juin 2023, n’était pas imputable au service.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée en ce que la décision contestée a pour effet de le priver de l’opération chirurgicale du genou gauche dont il doit bénéficier ;
— il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 822-18 du code général des la fonction publique en ce que la rechute intervenue le 22 juin 2023 lors de mon temps de travail et à l’occasion de mes fonctions de technicien, doit être regardée comme imputable au service.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 2503043 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 6 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2022, M. A B, technicien de 2ème classe, affectée à l’école nationale d’administration pénitentiaire, a glissé sur une flaque d’eau dans le hall du bâtiment 1 et son genou droit a heurté le sol, causant une contusion directe sur la tubérosité tibiale antérieure. L’imputabilité au service de cet accident a été reconnue par un arrêté du 17 janvier 2023. Alors que cet accident a été estimé consolidé le 14 juin 2023, le 22 juin 2023, devant l’apparition de nouvelles douleurs, M. B a fait l’objet d’un certificat médical de rechute. Par une décision du 6 mars 2025, la directrice de l’école nationale d’administration pénitentiaire a décidé que la rechute survenue le 22 juin 2023 n’était pas imputable au service. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2025, M. B fait valoir que la décision contestée a pour effet de le priver de l’opération chirurgicale du genou gauche dont il doit bénéficier. Si le requérant produit un certificat médical du docteur C, chirurgien orthopédiste, du 10 septembre 2024 préconisant une exérèse chirurgicale, ce dernier indique qu’il est prêt à revoir M. B en consultation quand il sera décidé à se faire opérer et qu’il n’y a aucun caractère d’urgence. Ainsi, les seules considérations invoquées par le requérant ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Le requérant n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2503095 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée pour information à la directrice de l’école nationale d’administration pénitentiaire.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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