Non-lieu à statuer 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2502291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B A, représenté par Me Dézallé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte à la liberté fondamentale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de rétablir le bénéfice d’une prise en charge jeune majeur respectueuse des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
— en ce qui concerne la condition d’urgence :
* la décision en cause interrompt le bénéfice de sa prise en charge en qualité de jeune majeur et le place dans une situation de grande précarité ;
* cette décision met également en péril sa formation compte tenu de la situation d’errance dans laquelle il se trouvera une fois à la rue ;
* cette décision a été prise sans préparation de sa sortie et sans qu’aucune solution d’hébergement alternative ne lui ait été proposée ce qui entraînera une situation de totale errance, sans logis, isolé sur le territoire français où il ne dispose d’aucune attache familiale, et sans ressource lui permettant de subvenir de manière autonome à ses besoins ;
— en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale :
* la décision porte atteinte aux libertés fondamentales que sont le droit à l’instruction (égal accès à l’instruction), la protection de l’enfance en danger et l’exigence constitutionnelle de respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* une rupture de contrat jeune majeur fondée sur l’obtention du statut de réfugié et le bénéfice d’un contrat jeune majeur au-delà de ses 19 ans méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est constitutive d’une carence caractérisée du requérant au sens des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée le 10 mai 2023 au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme C a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. M. A, ressortissant afghan, né le 30 septembre 2005 à Takhar (Afghanistan), entré régulièrement en France en juin 2023 selon ses déclarations, a bénéficié d’un placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par une ordonnance de placement provisoire de la substitute au procureur de la République de Chartres du 27 juin 2023. À sa majorité, il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » pour une période de six mois sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles régulièrement renouvelé par trois avenants de cinq, six puis un mois jusqu’au 30 avril 2025. Par une décision du 30 avril 2025, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a signifié à M. A la fin du « contrat jeune majeur » en raison de l’obtention du statut de réfugié et du bénéfice d’un contrat jeune majeur au-delà de ses 19 ans. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision contestée et d’enjoindre au président du département d’Eure-et-Loir de rétablir à son bénéfice la prise en charge de jeune majeur en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
4. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a, par courrier du 14 mai 2025, décidé de reprendre le suivi de M. A dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que, en application des dispositions de l’article L. 5212 du code de justice administrative, il soit enjoint au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de rétablir le bénéfice d’une prise en charge jeune majeur respectueuse des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, sans délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Fatoumata C
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recrutement ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Administration ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Terme
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diplôme ·
- Création d'entreprise ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Aide ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Conversion ·
- Finances ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Cession ·
- Titre ·
- Plan comptable ·
- Part
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Santé ·
- Titre ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Lien ·
- Prothése
- Retenue de garantie ·
- Décompte général ·
- Marches ·
- Commune ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Réception ·
- Solde ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Enfant scolarise ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger malade ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.