Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 7 mars 2024, n° 2328463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328463 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2023, 26 janvier 2024 et 22 février 2024, M. A L, Mme E M, Mme Q I, Mme C G, M. F J et M. B H, représentés par Me Diwaelle de Albuquerque Sarmento, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a validé l’accord collectif signé le 26 septembre 2023 entre la société Qatar Airways et le syndicat Force ouvrière (FO), relatif à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de cette société, ainsi que la décision du 1er février 2024 portant retrait de la décision du 9 octobre 2023 et validation de l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Qatar Airways à compter du 9 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à chaque requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la décision du 9 octobre 2023 est signée par une autorité incompétente en l’absence de publication de la délégation de signature n° 2023-007 du 13 janvier 2023 qu’elle vise ; en outre, l’article 4 de la délégation produite par l’administration n’autorise pas M. O à signer la décision attaquée ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dans la mesure où aucune précision n’est apportée, premièrement, sur les motifs de conformité de l’accord, deuxièmement, sur la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique alors que l’expert désigné par le comité a relevé des irrégularités, troisièmement, sur la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures de reclassement interne ;
— l’administration n’a pas exercé le contrôle qui lui incombe dès lors que la décision de validation a été prise seulement trente-six minutes après l’accusé de réception du dossier complet alors que la nature de la pièce transmise par la société le 9 octobre 2023 qui a justifié l’envoi de l’avis de complétude n’est pas précisée ;
— l’accord a été signé par un élu qui n’avait pas la qualité de délégué syndical ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que les conditions de la validation de l’accord n’étaient pas satisfaites.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2024, 1er février 2024 et 7 février 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision du 9 octobre 2023 a été retirée et remplacée par une décision du 1er février 2024 qui a la même portée ;
— les requérants ne peuvent pas utilement contester la réalité du contrôle effectué au soutien du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision ;
— la décision est, en tout état de cause, suffisamment motivée ;
— la signature de l’accord par un délégué syndical dépourvu de mandat est sans incidence sur sa légalité dès lors que l’accord collectif revêt un caractère majoritaire et a été signé par une déléguée syndicale régulièrement désignée ;
— la branche du moyen relatif à la procédure d’information-consultation du comité social et économique, tirée de l’irrégularité de la convocation des membres du comité social et économique à la réunion du 26 juin 2023, est inopérante ;
— les autres branches de ce moyen ne sont pas fondées ;
— le moyen tiré de l’absence de contrôle des mesures de reclassement interne et externe n’est pas fondé, l’administration ne devant pas vérifier la proportionnalité et la mise en œuvre des mesures sociales prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi fixé par un accord majoritaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2024, 25 janvier 2024 et 1er février 2024, la société Qatar Airways, représentée par Me Haure (Mayer Brown SELAS), a entendu conclure au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de la violation d’un délai de 72 heures pour convoquer les membres du comité social et économique à la première réunion du 26 juin 2023 est inopérant ;
— une telle irrégularité n’a, en tout état de cause, pas empêché les membres de rendre un avis en toute connaissance de cause ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 9 janvier 2024, et des mémoires communs aux mémoires présentés pour les requérants enregistrés les 26 janvier 2024 et 22 février 2024, M. P N demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a validé l’accord collectif signé le 26 septembre 2023 entre la société Qatar Airways et le syndicat FO, relatif à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de cette société ainsi que la décision du 1er février 2024 portant retrait de la décision du 9 octobre 2023 et validation de l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Qatar Airways à compter du 9 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête dès lors qu’il est salarié de la société Qatar Airways et concerné par le plan de sauvegarde de l’emploi ;
— la décision du 9 octobre 2023 est signée par une autorité incompétente en l’absence de publication de la délégation de signature n° 2023-007 du 13 janvier 2023 qu’elle vise ; en outre, l’article 4 de la délégation produite par l’administration n’autorise pas M. O à signer la décision attaquée ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dans la mesure où aucune précision n’est apportée, premièrement, sur les motifs de conformité de l’accord, deuxièmement, sur la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique alors que l’expert désigné par le comité a relevé des irrégularités, troisièmement, sur la présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures de reclassement interne ;
— l’administration n’a pas exercé le contrôle qui lui incombe dès lors que la décision de validation a été prise seulement trente-six minutes après l’accusé de réception du dossier complet alors que la nature de la pièce transmise par la société le 9 octobre 2023 qui a justifié l’envoi de l’avis de complétude n’est pas précisée ;
— l’accord a été signé par un élu qui n’avait pas la qualité de délégué syndical ;
— les décisions sont entachées « d’une erreur manifeste d’appréciation » dès lors que les conditions de la validation de l’accord n’étaient pas satisfaites.
Par une lettre du 26 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale du 9 octobre 2023 qui a été retirée en cours d’instance par la décision du 1er février 2024 (cf. en ce sens Conseil d’Etat, 5 mai 2017, n° 391925).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Kailech, représentant la société Qatar Airways.
Considérant ce qui suit :
1. La société Qatar Airways est une société de droit étranger qui exerce son activité en France, dans le domaine du transport aérien, par l’intermédiaire d’une succursale qui employait 100 salariés. Les 7 et 26 juin 2023, la société a informé le comité social et économique d’un projet de réorganisation concernant ses activités de transport de passagers en France, pour motif économique, en l’occurrence pour sauvegarder sa compétitivité. Ce projet prévoyait la suppression de vingt-sept postes, la création de dix-sept postes et la modification de trois contrats de travail. Un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi a été signé le 26 septembre 2023 entre la société Qatar Airways et l’organisation syndicale majoritaire force ouvrière (FO). Par une décision du 9 octobre 2023, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a validé l’accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de cette société. M. L, Mme M, Mme I, Mme G, M. J et M. H, salariés de la société, ont demandé l’annulation de cette décision.
2. La décision du 9 octobre 2023 a néanmoins été retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision du 1er février 2024 portant validation de l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Qatar Airways avec un effet rétroactif au 9 octobre 2023. Cette nouvelle décision ayant la même portée que la décision du 9 octobre 2023, le recours doit être regardé comme tendant également à son annulation, ainsi que le demandent d’ailleurs expressément les requérants.
Sur l’intervention de M. N :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement () ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ». M. N, salarié de la société Qatar Airways également concerné par la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi, a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention à l’appui de la requête, présentée dans le mémoire distinct du 9 janvier 2024, est recevable.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 1er février 2024 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile () ». Aux termes de l’article L. 1233-24-1 de ce même code : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, ou par le conseil d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2321-9. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-57-1 du code du travail : " L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 [est] transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord () « . Aux termes de l’article L. 1233-57-2 de ce même code : » L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en œuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ".
En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi :
6. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas conforme aux dispositions citées au point 5 du présent jugement, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
7. En tout état de cause, à supposer que les requérants, qui font notamment valoir que la société n’a toujours pas mis en œuvre des mesures de reclassement interne alors que les licenciements ont été engagés, aient entendu, par ce moyen, contester l’absence de vérification par l’administration du caractère suffisant des mesures de reclassement, il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 1233-57-2 du code du travail citées au point 5 que, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi a été déterminé par un accord collectif majoritaire signé dans les conditions prévues à l’article L. 1233-24-1 du même code, l’administration doit seulement s’assurer de la présence, dans ce plan, des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. Or la décision attaquée précise les mesures de reclassement interne, en l’occurrence la recherche par la société des reclassements en son sein et au sein d’autres sociétés du secteur des transports aériens, et les mesures de reclassement externe qui sont énoncées dans l’accord collectif majoritaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence de conformité du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi aux dispositions applicables ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la qualité des signataires de l’accord :
8. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 du présent jugement que, saisie d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, l’administration ne peut légalement le valider s’il n’a pas été régulièrement signé par des personnes ayant qualité pour engager, d’une part l’employeur et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise. Ainsi, d’une part il incombe à l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, de s’assurer de la qualité de ses signataires, d’autre part, le moyen tiré de l’absence de qualité des signataires d’un tel accord peut être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation.
9. Il est constant que l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Qatar Airways a été signé par Mme K D, déléguée syndicale valablement désignée le 27 mai 2020, qui avait la qualité pour engager le syndicat FO. En outre, il est également constant que ce syndicat a recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections professionnelles au sein de l’entreprise et que, par suite, l’accord litigieux revêt le caractère majoritaire requis par les dispositions de l’article
L. 1233-24-1 du code du travail pour qu’il puisse être validé par l’autorité administrative. Dans ces conditions, la circonstance que l’accord a également été signé par une autre personne qui n’avait en revanche pas qualité pour engager ce même syndicat est sans incidence sur la validité de l’accord dès lors que cette organisation a bien été engagée par la signature de la déléguée syndicale valablement désignée.
En ce qui concerne la procédure de contrôle :
10. Aux termes de l’article L. 1233-57-4 du code du travail : « L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 () ». Aux termes de l’article D. 1233-14-1 de ce code : « () Le dossier est complet lorsqu’il comprend les informations permettant de vérifier le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les modalités d’information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées, et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement et, lorsqu’un accord est conclu en application de l’article L. 1233-24-1, les informations relatives à la représentativité des organisations syndicales signataires. Lorsque le dossier est complet, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en informe, sans délai et par tout moyen permettant de donner date certaine, l’employeur, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives en cas d’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 () ».
11. Les requérants soutiennent que l’administration n’a pas pu procéder sérieusement aux vérifications qui lui incombe dès lors qu’elle a rendu sa décision quelques minutes après avoir réceptionné le dossier complet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a informé l’employeur de la complétude du dossier dès le 5 octobre 2023. La décision initiale de validation de l’accord litigieux du 9 octobre 2023 est ainsi intervenue quatre jours plus tard, et non quelques heures plus tard comme le soutiennent les requérants. S’ils font valoir que la société Qatar Airways a en réalité produit un dernier document le 9 octobre 2023, aucune pièce du dossier ne permet de confirmer leurs affirmations à ce titre. De plus, il ressort des pièces du dossier que la validation de l’accord est intervenue à la suite de plusieurs échanges entre l’administration, qui a été informée du projet de réorganisation et de la procédure engagée par l’employeur dès le 27 juin 2023, la direction de la société et les représentants du personnel. Il ressort des pièces versées au dossier que l’administration a formulé des observations tout au long de la procédure, au sujet des différents éléments visés à l’article L. 1233-57-2 du code du travail. Ainsi, le délai de quatre jours entre l’avis de complétude du dossier et l’intervention de la décision initiale de validation n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir que l’administration n’aurait pas procédé au contrôle qui lui incombe conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1233-57-2 du code du travail.
En ce qui concerne la procédure d’information et de consultation du comité social et économique :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 1233-30 du code du travail : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l’employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-31 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité social et économique prévue au présent article. Le comité social et économique tient au moins deux réunions espacées d’au moins quinze jours. () « . Aux termes de l’article L. 1233-31 de ce code : » L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l’ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l’établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ".
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-34 du même code : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l’article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail. () Le rapport de l’expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30 ». Aux termes de l’article L. 1233-35 de ce code : « L’expert désigné par le comité social et économique demande à l’employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée ».
14. Il résulte de ces dispositions et des dispositions précitées du 2° de l’article
L. 1233-57-2 du code du travail, que, lorsqu’elle est saisie par l’employeur d’une demande de validation d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 1233-24-1 et fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité prescrite par ces dispositions a été régulière. Elle ne peut ainsi légalement accorder la validation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et, à ce titre, sur le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Cependant, dès lors qu’il résulte de l’article L. 1233-30 du code du travail que l’employeur n’est pas tenu de soumettre pour avis au comité d’entreprise les éléments du projet de licenciement collectif fixés par l’accord collectif majoritaire qu’il soumet à la validation de l’administration, il ne peut être utilement soutenu que la décision validant un tel accord serait illégale à raison d’un vice affectant la consultation du comité sur ces mêmes éléments. En outre, lorsque l’assistance d’un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par les dispositions précitées, l’administration doit s’assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité de formuler ses avis en toute connaissance de cause.
15. D’une part, les requérants soutiennent que le délai de convocation des membres du comité social et économique à la réunion « R1 » du 26 juin 2023, qui était inférieur à 72 heures, était insuffisant. Il ressort des pièces du dossier que les membres du comité social et économique ont été convoqués à la réunion de présentation du projet de réorganisation et de licenciement collectif organisé le 26 juin 2023, le 23 juin 2023 à 16 heures. Or il ressort du procès-verbal de cette réunion que ce délai de convocation n’a donné lieu à aucune observation de la part des membres du comité, qui ont pu échanger sur le projet en cause, dont ils avaient au demeurant déjà été informés lors d’une réunion extraordinaire du 7 juin 2023 « R0 ». En outre, il ressort des pièces du dossier que six autres réunions du comité social et économique ont été organisées à l’occasion desquelles les membres du comité ont eu des échanges nourris avec la direction sur l’opération projetée et le plan de sauvegarde de l’emploi, lequel a donné lieu à la signature d’un accord collectif majoritaire.
16. D’autre part, les requérants font valoir que l’expert désigné par le comité social et économique n’a pas eu accès à l’intégralité des documents dont il avait demandé la communication à la société Qatar Airways. Il ressort des pièces du dossier que l’expert n’a effectivement pas eu communication de l’ensemble des documents sollicités, en particulier ceux concernant les informations de nature économique et budgétaire justifiant le projet de réorganisation et, par suite, le motif économique du projet de licenciement collectif. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que les différents documents que l’employeur a fait parvenir à l’expert et aux membres du comité social et économique ont permis à l’expert de présenter au comité un rapport détaillé et argumenté sur les différents éléments du projet de réorganisation et du plan de sauvegarde de l’emploi, y compris sur le motif économique dont l’expert a indiqué qu’il n’était pas justifié. Or il ressort du procès-verbal de la séance du 26 septembre 2023 que le comité social et économique, qui avait connaissance du rapport de l’expert, a émis un avis favorable sur le projet de réorganisation, le projet de licenciement économique, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail et les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la direction de la société Qatar Airways s’est initialement opposée à l’organisation, par l’expert, d’entretiens individuels avec les salariés, il est constant qu’après des échanges avec les représentants du personnel, la société a finalement donné son accord pour la tenue de plusieurs entretiens dont les résultats ont été intégrés dans le rapport présenté au comité social et économique. Par suite, il ressort des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’expert a accompli sa mission ont permis au comité de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis en toute connaissance de cause.
17. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la procédure d’information et de consultation du comité social et économique aurait été irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de validation :
18. Si les dispositions de l’article L. 1233-57-4 du code du travail impliquent que la décision qui valide un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que les personnes auxquelles ces décisions sont notifiées puissent à leur seule lecture en connaître les motifs, elles n’impliquent ni que l’administration prenne explicitement parti sur le respect de chacune des règles dont il lui appartient d’assurer le contrôle en application des dispositions de l’article L. 1233-57-2 du même code, ni qu’elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.
19. En l’espèce, premièrement, la décision attaquée indique que les dispositions des articles L. 1233-24-2 et L. 2121-1 du code du travail ont été respectées dès lors que le syndicat signataire de l’accord collectif majoritaire a respecté ses obligations en termes de transparence financière, que l’accord a été signé par l’organisation syndicale ayant recueilli 50 % des suffrages exprimés en faveur d’une organisation syndicale reconnue représentative et que la signataire de l’accord disposait d’un mandat de désignation en qualité de déléguée syndicale FO. Deuxièmement, la décision mentionne les différentes réunions du comité social et économique et indique que la société Qatar Airways a respecté ses obligations légales d’information et de consultation des instances représentatives du personnel dès lors notamment que le comité social et économique a été consulté sur la réorganisation, les mesures accompagnant ce projet et les conséquences de la réorganisation projetée en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail, le plan de prévention établi à ce titre étant également précisé. Troisièmement, la décision relève que l’employeur a satisfait à ses obligations au regard des dispositions des articles L. 1233-62 du code du travail en précisant les mesures de reclassement interne et de reclassement externe retenues. Enfin, la décision indique que l’employeur a également satisfait à ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail dans la mesure où l’accord prévoit la mise en place d’une commission de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi. Cette motivation, qui n’avait ni à mentionner les réserves formulées par l’expert désigné par le comité social et économique dans son rapport ni, en tout état de cause, à faire état du caractère suffisant ou non des mesures de reclassement interne dès lors que, s’agissant de la validation d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, l’administration doit seulement s’assurer de la présence de telles mesures, est suffisante au regard des dispositions de l’article L. 1233-57-4 du code du travail.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 1er février 2024.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 9 octobre 2023 :
21. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
22. Il ressort de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 1er février 2024 qui a procédé au retrait de la décision du 9 octobre 2023. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2023, qui a disparu de l’ordonnancement juridique par l’effet de son retrait, ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
23. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
24. D’autre part, M. N, intervenant au soutien de la requête, n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font, en tout état de cause, obstacle à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. N est admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France du 9 octobre 2023 portant validation de l’accord collectif signé le 26 septembre 2023 entre la société Qatar Airways et le syndicat Force ouvrière (FO), relatif à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de cette société.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. N sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A L, Mme E M, Mme Q I, Mme C G, M. F J et M. B H, à la société Qatar Airways Group, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. P N.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. Salzmann
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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