Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 11 juil. 2025, n° 2500439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Nallan Poulbassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 25 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées, notamment en droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne mentionne pas qu’il a fondé sa demande sur les articles L. 435-1, L. 435-4, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet fonde sa décision sur un avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère entaché d’une erreur matérielle relative au code ROME de son emploi et qu’elle n’a pas analysé son pack employeur ;
— le préfet s’est cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une insertion professionnelle depuis le 6 août 2018 dans un métier en tension ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Nallan Poulbassia, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 27 juillet 1983 à Oujda, est entré en France le 25 février 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 6 mai 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. B n’a pas obtenu d’autorisation de travail pour exercer une activité salariée conformément à l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis en date du 18 octobre 2024. En statuant ainsi le préfet doit être regardé comme s’étant cru en situation de compétence liée au regard de l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis sans examiner la situation, notamment professionnelle, de M. B, en fonction de ses qualifications et de son expérience et des caractéristiques de son emploi, et apprécier l’opportunité de régulariser son séjour sur le territoire français au titre du travail. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 novembre 2024 rejetant la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif de l’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié ». En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour de M. B déposée auprès des services de la préfecture ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A.-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500439
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