Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2533029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui « délivrer un sauf conduit lui permettant de solliciter sa demande d’asile » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté attaqué a pour seul objectif de l’empêcher d’introduire une demande d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
il craint d’être persécuté dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1994, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance doit être écarté.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué a pour seul objectif de l’empêcher d’introduire une demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait exprimé l’intention de demander l’asile sur le territoire français avant l’intervention de l’arrêté litigieux. Au contraire, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police daté du 5 novembre 2025, versé aux débats par le préfet de police, que l’intéressé, qui a indiqué ne pas avoir déposé de demande d’asile en France, a précisé qu’il avait pour objectif de travailler sur le territoire français.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si M. A… soutient craindre d’être persécuté dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen, qui doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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