Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2501474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler ou à défaut de suspendre l’obligation de quitter le territoire français notifiée en 2024.
Il soutient que :
— il est arrivé en France en 2016 ;
— son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il a travaillé ;
— il est père d’une enfant née en 2023 qu’il voit trois fois par semaine ;
— il a toujours cherché à s’intégrer ;
— il souffre d’une hépatite B ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2024. Afin de conférer une portée utile aux écritures, M. A doit être regardé comme demandant, par la présente requête, l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée d’un an supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans dont il fait l’objet.
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). « et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2024 qu’il n’a pas exécutée. S’il se prévaut de ce que le centre des intérêts familiaux et personnels est désormais en France, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, s’il se prévaut de son état de santé, la décision en litige n’a ni pour effet ni pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n’a, en édictant la décision attaquée, ni commis d’erreur de droit ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée d’un an supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français de trois ans dont il fait l’objet. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. B La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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