Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2507094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société La Maison Ecolo, société par actions simplifiée La Maison Ecolo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, la société par actions simplifiée La Maison Ecolo doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat a retiré l’aide « MaPrimeRénov’ » à un tiers ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de verser l’aide ou à défaut de réexaminer la demande ;
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ».
3. La société La Maison Ecolo a transmis sa requête sans qu’elle soit signée par son représentant. Le Tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 2 mai 2025. En dépit de ce courrier, la société La Maison Ecolo n’a pas transmis la requête signée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Maison Ecolo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Maison Ecolo.
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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