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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 févr. 2025, n° 2401207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 septembre et 5 novembre 2024, Mme D A, représentée par Me Fayette, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) suite à l’accident dont elle a été victime le 11 février 2021.
Mme A soutient que :
— suite à son accident de moto, il a été constaté aux urgences une grave entorse du genou gauche ; elle a été opérée le 14 mai 2021 pour remédier à la rupture complète du ligament croisé ;
— il a été constaté en avril 2022 que ses douleurs persistantes avaient pour cause la présence d’un corps étranger dans le genou ; l’opération pratiquée le 6 juillet 2022 pour l’ablation du fragment de broche n’a pas permis de retirer l’ensemble du corps étranger ;
— elle a subi et continue de subir des souffrances et une gêne fonctionnelle importantes ;
— une expertise est nécessaire pour identifier les fautes médicales et négligences commises par le CHOR et déterminer les éléments de son préjudice ;
— la circonstance qu’une indemnisation soit possible au titre du régime d’assurance lié à l’accident de la circulation est sans incidence sur l’utilité de l’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par des mémoires enregistrés les 9 octobre et 10 décembre 2024, le CHOR, représenté par Me Cantaloube, avocat, conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHOR soutient que :
— l’expertise ne présente pas un caractère utile dès lors que l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de moto incombe à l’assureur du véhicule responsable ;
— si l’expertise est ordonnée, elle devra distinguer les conséquences de l’accident de moto de celles des éventuels manquements de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme A porte sur les conditions de sa prise en charge par le CHOR lors des soins et opérations consécutifs à son accident de moto du 11 février 2022, qui lui a occasionné une grave entorse du genou gauche avec rupture totale du ligament croisé. Sont en cause, plus particulièrement, les circonstances dans lesquelles un fragment de broche a été abandonné dans le genou lors de l’opération du 14 mai 2021 et l’échec partiel de la tentative d’ablation du corps étranger lors de l’opération du 6 juillet 2022. La demande d’expertise porte en outre sur les souffrances et la gêne fonctionnelle endurées par l’intéressée en lien avec les soins et opérations pratiqués au sein du CHOR.
3. En l’espèce, l’expertise sollicitée, qui ne concerne pas le préjudice subi par Mme A du seul fait de son accident de moto mais a pour objet de rechercher les bases d’une indemnisation dont la cause résiderait dans les manquements susceptibles d’être imputés au CHOR lors de la prise en charge au sein de cet établissement, présente un caractère utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prendre position sur la demande présentée par le CHOR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Le docteur B C, chirurgien orthopédiste, élisant domicile au CHU SUD, avenue François Mitterrand à Saint-Pierre (97448), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A, notamment le dossier médical relatif à sa prise en charge par le CHOR à l’époque des opérations réalisées les 14 mai 2021 et 6 juillet 2022 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de Mme A ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A et l’ensemble des soins et actes pratiqués lors de sa prise en charge ;
3°) donner son avis sur cette prise en charge et dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) donner son avis sur les préjudices subis par Mme A, en distinguant ceux qui sont la seule conséquence de l’accident de moto du 11 février 2021 et ceux qui résultent directement des manquements constatés au niveau du GHER ; notamment prendre position sur les éléments de préjudice suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire ;
— la date de consolidation ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— les souffrances physiques et morales endurées par l’intéressée ;
— le préjudice esthétique ;
— le préjudice d’agrément ;
— l’incidence des lésions sur les projets professionnels de l’intéressé ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, il prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et il avertira les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A, du CHOR et de la CGSSR.
Article 4 : L’expert transmettra son rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il en adressera une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expert seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, au CHOR, à la CGSSR et au docteur C, expert.
Fait à Saint-Denis, le 12 février 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
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