Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 30 janv. 2026, n° 2304604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, la société coopérative agricole (SCA) Cave des producteurs de Vouvray, représentée par la société Walter & Garance Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Vouvray (Indre-et-Loire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses locaux bénéficient de l’exonération de taxe foncière prévue au b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts :
* les locaux, outils et moyens dont elle s’est dotée en 2011 ne présentent pas un caractère industriel : ils sont suffisants pour les besoins de ses adhérents ;
* l’activité exercée par la société Etang Vignon Services, à qui elle loue ses locaux, qui consiste en des manipulations et transformations de produits issus de l’agriculture rentrant parfaitement dans les usages habituels et normaux de l’agriculture et s’insérant dans le cycle biologique du raisin, présente un caractère agricole ;
- en tout état de cause, ses locaux bénéficient de l’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, précisées par la doctrine administrative BOI-IF-TFB-10-50-20-10, aux termes de laquelle « pour bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s’applique même s’il y a location et quel que soit le lieu de situation de l’immeuble, les bâtiments ruraux doivent présenter deux caractères : affectation à un usage agricole, affectation permanente et exclusive ».
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2020-1900 du 30 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole « Cave des producteurs de Vouvray », qui a apporté à la SAS Etang Vignon Services, dont elle détient 75 % du capital, l’activité de production, d’élaboration et de conditionnement de vin, lui a donné en location, à compter du 1er janvier 2019, ses locaux d’exploitation situés dans la zone d’activités de l’Etang Vignon et rue de la Vallée Coquette à Vouvray. A la suite d’une vérification de comptabilité, la SCA « Cave des producteurs de Vouvray », antérieurement exonérée de taxe foncière, a été soumise à cette taxe au titre des années 2021 et 2022. Par un courrier du 13 juillet 2022, l’administration fiscale a en effet mis à jour la base foncière de ses locaux selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du code général des impôts, estimant que ses locaux présentaient le caractère de bâtiments industriels au sens de l’article 1500 du même code, dès lors que l’activité qui y est exercée – manipulation, transformation et mise en bouteille de vins effervescents – utilise d’importants moyens matériels, et a considéré qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application de l’exonération prévue par le 6° de l’article 1382 du code général des impôts. Les cotisations de taxe foncière ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2022 pour une montant de 58 732 euros au titre de l’année 2021 et le 30 avril 2023 pour un montant de 60 792 euros au titre de l’année 2022. La SCA « Cave des producteurs de Vouvray » a contesté la position de l’administration par des réclamations des 10 février et 9 juin 2023 qui ont été rejetées le 15 septembre 2023. Elle demande la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Vouvray au motif que ses bâtiments d’exploitation entrent dans le champ de l’exonération prévue au b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts ou, à titre subsidiaire, dans le champ de l’exonération prévue au a du 6° du même article.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ».
3. Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, en vertu du 1er aliéna du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, « Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes » et, en vertu du 1er aliéna du b du 6° de ce même article, dans sa version applicable aux impositions en litige, « Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions, les associations foncières, les sociétés d’intérêt collectif agricole, les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d’élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l’agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, leurs unions et fédérations ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent et par les groupements d’intérêt économique constitués entre exploitations agricoles ».
4. L’article 115 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a ajouté après le 2e alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, un nouvel alinéa, applicable au 1er janvier 2022, ainsi rédigé : « Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonération, mettre à la disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d’un ou de plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 641-5 à L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ».
5. En premier lieu, il résulte des points 2 et 3 qu’antérieurement à l’établissement de la taxe foncière au titre de l’année 2022, une société coopérative agricole qui décide de louer ou de mettre à la disposition d’une personne tierce des bâtiments, n’entre pas dans le champ de l’exonération prévue au b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts les bâtiments, et ce, quand bien même les opérations réalisées au sein de ces bâtiments le seraient à partir des seuls produits issus de cultures ou d’élevages des membres de la société coopérative agricole.
6. Il est constant que la société coopérative agricole « Cave des producteurs de Vouvray » mettait, à compter du 1er janvier 2019, ses locaux à la disposition de la société Etang Vignon Services afin que cette dernière réalise, notamment pour son compte, une activité de production, d’élaboration et de conditionnement de vins. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces bâtiments n’entrent pas dans le champ de l’exonération prévue par le b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2022. Par suite, au titre de la taxe foncière 2021, la SCA « Cave des producteurs de Vouvray » ne peut bénéficier de cette exonération.
7. En deuxième lieu, la société coopérative agricole requérante fait valoir que l’activité exercée par la société Etang Vignon Services, pour le compte de ses deux associées que sont la société coopérative agricole « Cave Robert et Marcel » (à hauteur de 25 % du capital) et elle-même (à hauteur de 75 % du capital), a représenté près de 99 % de son chiffre d’affaires au titre de l’année 2021. Par ailleurs, l’administration relève, sans être contredite, que ce chiffre d’affaires se situait, au titre des années 2019 à 2021, entre 94 % et 98 % et que la comparaison entre le poste de sous-traitance figurant aux bilans de la société requérante et le montant des prestations de services déclarées au titre de 2021 et 2022 par la société Etang Vignon Services permet d’établir que cette dernière a réalisé 25 % de son chiffre d’affaires avec la société coopérative agricole Cave Robert et Marcel. Il s’en suit que les locaux d’exploitation loués à la société Etang Vignon Services par la société coopérative agricole « Caves des producteurs de Vouvray » ne sont pas utilisés en vue de la transformation exclusive des produits de ses adhérents mais également de ceux de la coopérative « Cave Robert et Marcel ». La SCA « Cave des producteurs de Vouvray » ne peut donc pas bénéficier, au titre de l’année 2022, de l’exonération de taxe foncière prévue au 3e alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts cité au point 4.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, cité au point 3, que l’exonération qu’elles prévoient s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. Le pressurage et la vinification des raisins, ainsi que l’assemblage, l’embouteillage et la commercialisation du vin, qui ne s’inscrivent pas dans le cycle biologique de la production végétale, peuvent être regardés comme des opérations en constituant le prolongement lorsque le producteur transforme le raisin ou assemble, embouteille et commercialise le vin qu’il produit.
9. Toutefois, ces dispositions concernent les bâtiments servant aux exploitations rurales et visent ainsi les opérations qui sont réalisées directement par les agriculteurs eux-mêmes. Dès lors que la requérante est une société coopérative agricole et qu’au surplus, l’activité de transformation du raisin, de l’élaboration et du conditionnement de vins exercée dans les locaux de la société coopérative agricole requérante est réalisée par la société Etang Vignon Services, les bâtiments de la société requérante dans lesquelles sont réalisées les opérations de la société Etang Vignon Services ne peuvent entrer dans le champ de l’exonération prévue au 1er aliéna du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts.
10. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-10-50-20-10 en vigueur du 12 septembre 2012 au 8 juin 2022, qui concerne l’exonération prévue au 1er aliéna du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts et ne comporte pas, en tout état de cause, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
11. En dernier lieu, en vertu de l’article 1500 du code général des impôts, revêtent un caractère industriel « les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques » ainsi que « les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant », lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité dépasse un montant de 500 000 euros.
12. Il résulte de l’instruction que les biens faisant l’objet des impositions contestées, exploités par la société Etang Vignon Services, sont répartis sur deux sites situés au 510 rue des Entrepreneurs et 38-40 rue de la Vallée Coquette, sur le territoire de la commune de Vouvray. Le premier site comprend un bâtiment industriel de 3 401 m² comprenant des salles de stockage et de cuverie, deux groupes de froid et un local chaufferie, une salle d’exploitation et de conditionnement où sont notamment déployés d’importants équipements et matériels, ainsi qu’un bâtiment contigu de 504 m² à usage de bureaux et restauration. Le second site comporte un bâtiment de 1 573 m² composés de locaux à usage de stockage et de remuage et de bureaux ainsi qu’un ensemble de caves souterraines de 6 044 m². Par ailleurs, la société exploitante dispose notamment de cuves de stockage de capacité très importantes – l’administration indiquant, sans être contredite que la contenance utilitaire selon le contrat est de 21 768 Hl – d’un filtre tangentiel, de système de thermorégulation de cuverie, des automates et accessoires de remuage, de groupe compact de dosage, de cuves d’assemblage, de compresseurs, de décapsuleurs dégorgeurs, d’étiqueteuses, d’ensemble de congélation, d’auto-laveuses, d’agitateurs, de machines à fermer les cartons, de boucheuses museleuses, de ligne de dégorgement, de rayonnage et de ligne de convoyage. Par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la SAS Etang Vignon Services doivent être regardés comme importants. Enfin, il n’est nullement contesté que la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité dépasse un montant de 500 000 euros. Les locaux de la coopérative requérante servant à l’exercice de l’activité de la société Etang Vignon Services revêtent ainsi le caractère d’un établissement industriel au sens de l’article 1500 du code général des impôts et devaient être évalués selon la méthode comptable prévue à l’article 1499 du même code.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA « Cave des producteurs de Vouvray » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Cave des producteurs de Vouvray et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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