Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juin 2025, n° 2509026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 à 23h52, l’association Art VSM, représentée par Me Gasmi et Me Kontogiannis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Marolles-sur-Seine a interdit la tenue d’un festival de musique « Château de Motteux ».
Elle soutient que :
— le festival de musique « Château de Motteux » prévu le 28 juin 2025 à 14 heures en un lieu privé est un événement organisé et publicisé depuis plusieurs semaines, qui réunit les adhérents de l’association ; l’association a pour but la promotion et l’organisation d’évènements musicaux et artistiques, arts du spectacle vivant, ainsi que toute activité culturelle ou artistique ;
— la mesure prise par le maire de la commune porte atteinte aux droits fondamentaux du fondateur de l’association et des adhérents, en particulier la liberté d’expression, de réunion et de manifestation, protégées conventionnellement ; l’association requérante n’a jamais organisé ou participé à un événement ayant généré un trouble à l’ordre public sur le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour prendre l’arrêté en litige, le maire de la commune de Marolles-sur-Seine s’est fondé notamment sur l’avis défavorable de la commission de sécurité de l’arrondissement de Provins du 22 février 2022, en retenant qu’à ce jour, le « Château de Motteux » n’est pas en conformité avec la règlementation relative aux établissements recevant du public en matière de chapiteaux, tentes et structures. Il a également retenu que l’organisation d’un festival de musique les années précédentes a créé un trouble à l’ordre public, dès lors notamment qu’il n’a pas été possible de dénombrer le nombre de participants, dont certains étaient en état d’ébriété, et que de nombreux véhicules étaient stationnés sur la route départementale 411, route non éclairée de nuit avec une circulation importante.
3. Si l’association requérante fait valoir que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’un événement organisé et publicisé depuis plusieurs semaines, qui réunit les adhérents de l’association, elle se borne à produire une copie des statuts de l’association, qui ne permet pas d’apprécier par des éléments concrets, notamment, les conditions d’organisation du festival de musique « Château de Motteux » et le nombre d’adhérents susceptibles de participer au festival. En outre, l’association ne conteste pas l’avis défavorable de la commission de sécurité de l’arrondissement de Provins du 22 février 2022, ni que le site du « Château de Motteux » n’est pas en conformité avec la règlementation relative aux établissements recevant du public en matière de chapiteaux, tentes et structures. Enfin, eu égard à l’imminence de quelques heures du festival de musique en cause et aux risques pour l’ordre public que pourrait présenter la mise en place du dispositif de sécurité qu’imposeraient les mesures demandées par l’association requérante, la condition d’urgence de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peut, au regard de l’ensemble des intérêts publics et privés en cause, être regardée comme satisfaite à la date de la présente ordonnance. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Art VSM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Art VSM.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Marolles-sur-Seine et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2509026
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