Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2502758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de ces décisions ;
— ces dernières sont insuffisamment motivées au regard des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elles ne visent pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elles comportent des erreurs d’appréciation quant à sa durée de présence en France, son insertion socio-professionnelle, sa situation personnelle et le caractère réel et actuel de la menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— l’absence de production de l’avis de la commission de titre de séjour ne permet pas de vérifier que le respect des règles de composition et de convocation de ses membres ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public résultant de son comportement, dès lors que cette menace n’est ni actuelle ni réelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur l’intérêt supérieur de son enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612 -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— pour les mêmes motifs, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de Me Kibgé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 24 juin 1983, détenteur d’un visa long séjour délivré par les autorités italiennes valables du 5 novembre 2008 au 19 mars 2009, est entré en France le 1er janvier 2010. Le 31 août 2018, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer () la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7, () () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . L. 432-14 du même code prévoit que : » La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ;/ 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ()./ Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. () « . L’article L. 432-15 du même code prévoit que : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. () ".
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a notamment refusé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a sollicité l’avis de la commission départementale du titre de séjour qui, le 25 novembre 2024, a émis un avis défavorable au motif que la présence du requérant constitue une menace pour l’ordre public. M. B fait valoir que le préfet d’Ille-et-Vilaine ne produit pas cet avis, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de la procédure de consultation suivie. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas produit à l’instance cet avis sur la base duquel il indique avoir pris l’arrêté attaqué, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier que cet avis a été adopté régulièrement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée cinq ans doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
7. D’autre part, le présent jugement implique qu’il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 6 janvier 2025 ci-dessus annulée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, Me Baudet, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire effacer le signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que Me Baudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Baudet, avocate de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Baudet et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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