Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 sept. 2025, n° 2502507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B A saisit le tribunal de son recours adressé à l’officier du ministère public concernant un retrait de deux points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En l’espèce, M. A se borne à produire une copie de son recours adressé à l’officier du ministère public le 1er septembre 2025 relatif au retrait de deux points sur son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 10 janvier 2025. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice. Dans ces conditions, la requête de M. A ne répond pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502507
AC
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