Désistement 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 févr. 2023, n° 2202231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département, département de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A B soumet au tribunal un litige l’opposant au département de la Côte-d’Or concernant l’attribution du revenu de solidarité active (RSA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le département informe le tribunal que, par une décision du 17 novembre 2022, il a accordé à M. B le bénéfice du RSA pour la période de juin à octobre 2022.
Par une lettre du 12 décembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 décembre 2022, distribuée le 14 décembre 2022, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Côte-d’Or.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 7 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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