Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2307030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Valvert |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille, saisi de la requête de M. D… E…, tendant à l’annulation de la décision de la directrice générale du centre hospitalier Valvert du 13 juillet 2023 portant sanction de révocation, a ordonné une expertise confiée à un médecin expert spécialisé en psychiatrie.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 20 juin et 21 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Journault, demande au tribunal :
1°) « d’annuler l’expertise judiciaire » et d’ordonner une nouvelle expertise ;
2°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert a prononcé sa révocation à compter du 31 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Valvert de procéder à sa réintégration effective avec reconstitution de ses droits et traitement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Valvert la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’expertise ne mentionne pas l’ensemble des pathologies dont il est atteint, ni l’ensembles des traitements qu’il suit, et qui sont susceptibles d’entraîner des effets secondaires notamment sur l’altération de son discernement ;
l’expertise n’a pas été menée contradictoirement dans la mesure où l’expert a discuté de son cas avec son médecin conseil, celui du centre hospitalier et l’avocate de ce dernier, hors sa présence ;
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le président du conseil de discipline n’a pas informé l’autorité administrative ayant pouvoir disciplinaire qu’aucune des sanctions proposées n’avait retenu la majorité des voix ;
elle a été prise postérieurement au délai de quatre mois de suspension des fonctions dont il a fait l’objet le 21 décembre 2022 ;
elle est fondée sur des faits qui ne sont pas établis matériellement et qui ne sont pas fautifs ;
la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée eu égard à l’altération de son discernement au moment des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 30 juillet 2025, le centre hospitalier Valvert, représenté par la Selarl Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance de taxation du président du tribunal du 16 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- les observations de Me Journault pour M. E…, présent et celles de Me Ginesy substituant Me Walgenwitz pour le centre hospitalier Valvert.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ouvrier principal de deuxième classe titularisé depuis 1998 et exerçant ses fonctions au sein du centre hospitalier Valvert depuis 1997, a fait l’objet le 13 juillet 2023 d’un arrêté de la directrice de cet établissement prononçant à son encontre la sanction de révocation à compter du 31 juillet 2023, date à partir de laquelle il a été radié des cadres. Par un jugement avant dire droit du 17 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique afin de se prononcer sur une éventuelle altération de son discernement à la date de la commission des faits qui ont motivé la décision de révocation. Le rapport a été déposé le 26 mai 2025. M. E… demande au tribunal l’annulation de l’expertise, une nouvelle expertise ainsi que l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 portant révocation.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
2. Si M. E… reproche à l’expert de s’être entretenu avec son médecin conseil, avec celui du centre hospitalier Valvert ainsi qu’avec l’avocat de ce dernier, en son absence puisqu’il avait été invité à sortir, il ne l’établit pas. Le rapport d’expertise établi par le Dr C… a été, en tout état de cause, soumis au débat contradictoire des parties qui ont pu faire valoir, dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal, leurs observations. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les opérations d’expertise sont entachées d’irrégularité pour non-respect du principe du contradictoire doit être écarté. Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter ce rapport d’expertise des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière : « Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le conseil de discipline lors que sa séance du 2 juin 2023, au terme de laquelle aucune des sanctions soumises au vote n’a obtenu la majorité des membres présents, a été communiqué par sa présidente oralement tant à M. E… qu’au centre hospitalier Valvert représenté par le directeur des ressources humaines de l’établissement lequel a reçu par courriel le 20 juin suivant l’intégralité du procès-verbal de la séance. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité, a droit en cette qualité à des congés de maladie ou de longue maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu et bénéficie du régime de rémunération afférent à ces congés. En plaçant ce fonctionnaire en congé de maladie ou de longue maladie, l’autorité compétente met nécessairement fin, même implicitement, à la mesure de suspension, sans préjudice de la possibilité pour elle de décider de prendre une nouvelle mesure de suspension à l’issue du congé si les conditions prévues à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique demeurent remplies.
7. M. E… a été initialement suspendu dès le 21 décembre 2022 jusqu’au 21 avril 2023, soit pour une durée de quatre mois. Toutefois, le requérant, qui était en arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2023, a été à nouveau placé en arrêt de travail le 22 décembre 2022 jusqu’au 30 janvier 2023, arrêt prolongé jusqu’au 3 avril suivant. A la fin de son arrêt maladie, par une décision modificative de suspension du 7 avril 2023, la directrice du centre hospitalier Valvert a suspendu M. E… du 3 avril au 2 août 2023. Il suit de la que la sanction de révocation en litige, prise le 13 juillet 2023, est intervenue dans le délai de quatre mois de la suspension. Le moyen tiré de la méconnaissance du délai prescrit par l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique doit par suite être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) /4° Quatrième groupe : / a) la mise à la retraite d’office ; / b) la révocation ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Pour infliger la sanction de révocation, la directrice générale du centre hospitalier lui a reproché, d’une part, d’avoir agressé physiquement son supérieur hiérarchique le 21 décembre 2023, et, d’autre part, d’avoir, dans les semaines suivantes, tenu des propos et adopté des comportements menaçants et insultants à l’égard de son supérieur hiérarchique et d’autres agents du centre hospitalier.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations concordantes et circonstanciées des témoins, que, le 21 décembre 2023, M. E…, alors en congé maladie, est entré, le visage cagoulé et armé d’une matraque, dans la salle de repos où se trouvait son supérieur hiérarchique, sur lequel il s’est jeté et auquel il a porté plusieurs coups. Ces faits, qui ont entraîné pour la victime une fracture des os propres du nez et du coude et dont M. E… a admis la réalité dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité qui a donné lieu à une ordonnance d’homologation du 5 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Marseille, sont matériellement établis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’informé de sa suspension, M. E… a adressé au chef des ressources humaines des mails, le 4 janvier 2023, dans lesquels il a écrit : « je n’ai plus rien à perdre », « la prochaine fois que la griffon me contacte ou m’écrit en ce faisant passer pour vous je montrerai que je sais encore plus qu’elle faire la connasse. Perdant perdant pas gagnant gagnant ». Si M. E… soutient que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 14 septembre 2023 l’a relaxé des fins des poursuites engagées contre lui pour ces derniers faits, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci puissent être retenus pour motiver une sanction disciplinaire prononcée contre le requérant, dès lors qu’il ressort des mentions de ce jugement que l’existence matérielle des faits dont s’agit n’a pas été niée par cette décision du juge pénal. L’ensemble de ces faits sont ainsi établis et constituent un manquement particulièrement grave à l’obligation de dignité de nature à justifier une sanction.
12. M. E… soutient que la sanction de révocation est disproportionnée dès lors qu’il présentait au moment des faits une altération de son discernement. Il ressort des mentions du rapport d’expertise que les antécédents médicaux et psychiatriques de M. E… ont été pris en compte, à savoir l’existence d’une fibromyalgie, d’une thyroïdite d’Hashimoto sous Levothyrox, ainsi que des interventions chirurgicales pour cruralgie gauche en 2014, mélanome en 2024 et une épicondylite gauche opérée à deux reprise ainsi que son suivi psychiatrique, détaillant l’ensemble des certificats et prescriptions établies par son psychiatre traitant, qui l’assistait au demeurant à l’expertise en tant que médecin conseil. Si aucune référence n’est faite par l’expert au syndrome d’activation mastocitaire, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. E… en était alors atteint, ni que l’existence d’un tel syndrome aurait été porté à la connaissance de l’expert en l’absence de toute référence à cette pathologie dans le dossier médical qui lui a été communiqué. Par ailleurs, en se bornant à produire deux articles médicaux sur les conséquences de ces troubles sur la thymie des patients, le requérant ne démontre pas en quoi ces manques, à les supposer établis, auraient eu une incidence sur les conclusions de l’expert. En outre, l’expert relève qu’il avait fait l’objet d’un suivi psychiatrique associé à un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique entre juin 2018 et septembre 2019, et qu’il avait spontanément cessé toute médication. Si les pièces du dossier attestent de la reprise d’un suivi auprès du Dr A… au mois d’octobre 2022, il n’apparaît pas que ce dernier lui avait alors prescrit un nouveau traitement. Dans son certificat médical établi le 11 octobre 2022, le Dr A… indique que l’état anxieux de M. E… ayant entraîné la reprise du suivi psychiatrique était alors en cours d’amendement et autorisait la reprise du travail, sous réserve de ne pas modifier ses conditions habituelles d’activité. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. E… devait être réaffecté à sa reprise au sein du même service de cuisine mais au self, en raison de problèmes de santé et de la nécessité de ne pas lui infliger le port de charges lourdes ou des stations prolongées. Les trois certificats établis le 24 octobre 2022 par le médecin du travail dans ce cadre ont attesté de la compatibilité de son état de santé avec la reprise d’une activité professionnelle, mais n’ont pas permis à la direction de savoir à quel poste il pouvait être affecté. Le Dr F…, expert agréé, a ainsi été saisi et a considéré que M. E…, qui ne présentait au 21 novembre 2022 aucune tension anxieuse ni trouble de l’humeur ou du comportement, était apte à la reprise de fonctions ainsi qu’à être affecté sur le poste envisagé par la direction du centre hospitalier. Il ressort ainsi des éléments du dossier que l’état psychique de M. E… avant la commission des faits était stable. Si le Dr B… l’expert qui l’a examiné au cours de sa garde à vue, a relevé une certaine capacité à l’impulsivité et une personnalité borderline, les circonstances de la commission des faits, manifestement prémédités, permettent d’infirmer un passage à l’acte impulsif. Enfin, si le certificat établi par le Dr A… le 10 juillet 2023 fait état de l’existence d’éléments délirants de type interprétatifs ayant facilité le passage à l’acte, ce certificat se limite aux messages de menaces envoyés postérieurement aux faits de violences, et n’ont été repris par aucun autre des trois experts qui ont été appelés à se prononcer sur l’état de santé de M. E…. Ainsi tant les conclusions de l’expert que celles du Dr B…, expert psychiatre amené à se prononcer sur l’altération du discernement de M. E… dans le cadre de la procédure pénale retiennent que M. E… n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant altéré son discernement. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité des faits, la directrice du centre hospitalier Valvert n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à la proportionnalité de la sanction en infligeant à M. E… la sanction de révocation. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction de révocation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation de la décision du 13 juillet 2022 portant sanction de révocation doivent être rejetées, sans qu’il soit utile d’ordonner une nouvelle expertise.
Sur les dépens :
14. Il y a lieu, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur G… C… taxés et liquidés à la somme de 900 euros à la charge définitive de M. E….
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du le centre hospitalier Valvert, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… le versement au centre hospitalier Valvert d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 900 euros sont mis à la charge définitive de M. E….
Article 3 : M. E… versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Valvert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au centre hospitalier Valvert.
Copie en sera adressée pour information au Dr C…, expert.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Coppin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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