Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 25 mars 2026, n° 2303944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303944 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme A… D…, représentée par Me Chicoulaa, demande au tribunal :
de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 30 636,37 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’accident survenu le 15 décembre 2017 ;
de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence est engagée dès lors que l’excavation qui a provoqué sa chute caractérise un défaut d’entretien normal de la voie publique ;
elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice patrimonial par le versement des sommes de 3 500 euros au titre de l’aide humaine dont elle a dû bénéficier, de 3 378,87 euros au titre des pertes de revenus et de 920 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice extra-patrimonial par le versement des sommes de 2 515,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre de son préjudice esthétique et 6 320 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la condamnation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 2 046,20 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au titre des dépenses engagées, ainsi que celle de 682,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La requête a été communiquée à la métropole d’Aix-Marseille-Provence qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal,
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Antoine, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… expose avoir été victime, le 15 décembre 2017, d’une chute provoquée par une excavation sur la voie publique entre les n° 2 et 6 de la rue Chevalier Roze à Marseille. Par une ordonnance du 8 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale. L’expert a rendu son rapport le 8 février 2022. Elle demande au tribunal de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 30 636,37 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En dépit d’une mise en demeure adressée le 26 juin 2025, la métropole d’Aix-Marseille-Provence n’a pas produit de mémoire en réponse à la requête qui lui a été communiquée le 5 mai 2023. Par conséquent, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans cette requête et non contredits par les pièces du dossier.
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations produites ainsi que de l’attestation d’intervention des pompiers, du certificat médical établi aux urgences de l’hôpital de la Timone et des photographies produites, que Mme D… a chuté entre les n° 2 et 6 de la rue Chevalier Roze à Marseille le 15 décembre 2017 en raison d’une excavation située entre le trottoir et la chaussée, se brisant les deux chevilles. Ces faits, auxquels la métropole d’Aix-Marseille-Provence est réputée avoir acquiescé, caractérisent un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
A titre liminaire, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 8 février 2022 du Dr B…, non contesté, que la date de consolidation de la requérante doit être fixée au 15 août 2018.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
En premier lieu, Mme D… justifie le paiement d’une facture de 920 euros au Dr C… pour l’étude du dossier médico-légal et l’assistance à expertise dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
En deuxième lieu, lorsque, au nombre des conséquences dommageables d’un accident engageant la responsabilité d’une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
Il résulte de l’instruction que Mme D… a bénéficié de l’assistance de sa mère et de son fils pendant la période d’immobilisation faisant suite à son accident, puis lors de sa convalescence et jusqu’au 30 avril 2018. L’expert évalue cette aide humaine à 2 heures par jour du 15 décembre 2017 au 8 février 2018, 1 heure par jour du 9 février 2018 au 30 mars 2018 et enfin 4 heures par semaine du 31 mars 2018 au 30 avril 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 17 euros, en le fixant à une somme de 2 975 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a été placée en congé maladie ordinaire à mi-traitement entre le 10 mars 2018 et le 18 mai 2018 et du 24 mai 2018 au 25 mai 2018. En revanche, si elle soutient qu’elle aurait dû percevoir une somme de 586 euros, correspondant à la part variable de la prime de fin d’année versée par son employeur, ainsi qu’une somme de 1 085,91 euros au titre d’un supplément indemnitaire versé en juin, elle n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle aurait eu une chance sérieuse de percevoir ces sommes. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de son préjudice tiré des pertes de revenus qu’elle a subies en le fixant à la somme de 1 957,86 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise précité, que Mme D… a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 % du 15 décembre 2017 au 8 février 2018, 50 % du 9 février 2018 au 30 mars 2018, 25 % du 31 mars 2018 au 30 avril 2018 et 10 % du 1er mai 2018 au 15 mai 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, sur la base d’un montant journalier de 17 euros, en le fixant à une somme de 1 425 euros.
En deuxième lieu, les souffrances physiques endurées par la requérante ont été estimées à 3/7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 4 500 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a été contrainte de rester alitée pendant deux mois, puis de se déplacer en fauteuil roulant pendant une durée d’un mois, puis a dû faire usage de cannes de marche jusqu’à mi-avril 2018, de sorte que l’expert a évalué son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2,5/7. Si les faits d’avoir été alitée et d’avoir eu à se déplacer en fauteuil peuvent être regardés comme constituant une altération majeure de son apparence physique, tel n’est pas le cas de l’usage de deux, puis d’une canne, pour se déplacer. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros.
En quatrième lieu, le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 4 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à une somme de 6 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la métropole d’Aix-Marseille-Provence doit seulement être condamnée à verser à Mme D… la somme de 19 277,86 euros.
Sur les débours de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. (…) / En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (…) ». En outre, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 r relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ».
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du relevé détaillé des postes et des autres pièces versées aux débats que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a exposé des dépenses pour un montant de 2 046,20 euros, au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, qui ne sont pas utilement contestés. Il y a lieu de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
D’autre part, en application des dispositions citées ci-dessus et eu égard au montant de la somme accordée à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le versement de la somme de 682,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 960 euros par ordonnance du 13 juin 2022. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Sur les frais de l’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser à Mme D… la somme de 19 277,86 euros.
Article 2 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence est condamnée à verser la somme de 2 046,20 euros à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ainsi que celle de 682,06 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 960 euros, sont mis à la charge définitive de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Article 4 : La métropole d’Aix-Marseille-Provence versera à Mme D… la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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