Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2500553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bentéjac ;
— les observations de Me Vaz-de-Azevedo, représentant M. C qui n’était pas présent, en présence de M. A, interprète en langue arabe ;
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 6 juin 2024 d’après ses déclarations, muni d’un visa de court séjour valable du 5 mai 2024 au 1er novembre 2024. Par deux décisions du 30 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par deux décisions du 21 février 2025, la même autorité a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans de M. C et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par arrêté du 10 décembre 2024, régulièrement publié le 13 décembre au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de M. C pour prendre les décisions attaquées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions sont entachées d’une erreur de droit, qu’elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense, l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de deux décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 30 septembre 2024 portant d’une part, obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, assignation à résidence pour une durée de 45 jours auxquels il n’a pas déféré. En se bornant à soutenir qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 16 février 2021 alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français au mois de juin 2024, M. C ne démontre pas qu’il dispose de liens personnels et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de l’interdiction du territoire français est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. M. C qui ne conteste pas entrer dans le champ du 1° de l’article L. 731-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, se borne à faire valoir, pour contester l’assignation à résidence qui constitue une mesure alternative au placement en rétention- prononcée par le préfet sur le fondement des dispositions de cet article, que son retour en Algérie ne constitue pas une perspective raisonnable. S’il se prévaut d’articles de presse évoquant les difficultés de reconduite des ressortissants algériens vers l’Algérie, ces éléments très généraux ne permettent toutefois pas de démontrer qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement alors que l’intéressé a produit la copie de son passeport qui expire en juillet 2030 et le dispense ainsi d’obtenir un laissez-passer. Il suit de là que les dispositions précitées de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
8. En sixième lieu, si M. C soutient que la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il n’apporte toutefois aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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