Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2204876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 12 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 avril 2025 et le 30 avril 2025 Mme C, représentée par la SELARL Barbier et Vails, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 4 octobre 2022 à la suite du silence gardé pendant plus de deux mois par le département de l’Eure sur le recours préalable avec demande d’indemnisation qui lui a été adressé le 4 août 2022 tendant à l’indemnisation de ses préjudices ;
2°) de condamner le département de l’Eure à lui verser la somme de 406 971,72 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis résultant de l’accident survenu le 17 juin 2013, au besoin solidairement avec son assureur la société AXA France IARD et M. A et Mme E D ;
3°) de condamner le département de l’Eure à réparer les préjudices qu’elle a subis des suites de l’aggravation de son état depuis l’accident survenu le 23 février 2017, au besoin solidairement avec son assureur la société AXA France IARD et M. A et Mme E D ;
— 4°) de désigner, aux frais du département de l’Eure, un expert judiciaire avec pour mission de donner son avis sur cette aggravation et les préjudices indemnisables en résultant ;
5°) de condamner le département de l’Eure à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que l’accident dont elle a été victime le 17 juin 2013 est imputable exclusivement au comportement du jeune A D. qui a méconnu les dispositions du code de la route, que le département de l’Eure doit répondre du comportement du mineur, dès lors qu’il était confié au département au titre de l’aide sociale à l’enfance, que la responsabilité du département est ainsi engagée à son égard à raison des dommages qu’elle a subis, et que ses préjudices, à parfaire au vu des conclusions de l’expertise complémentaire qu’elle sollicite du fait de la rechute survenue le 23 février 2017, doivent être évalués ainsi :
— préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• Dépenses de santé actuelles2 661.43 €
• Perte de gains professionnels actuels . 11 925,60 €
• Assistance temporaire tierce personne .. 18 990,02 €
— préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
• Dépenses de santé + frais de déplacement .174,08 €
• Perte de gains professionnels futurs9 289,29 € (mémoire)
• Incidence professionnelle .. .100 000.00 €
• Assistance d’une tierce personne.. 110 397.88 €
• Perte de droits à la retraite. 20.000 €
• Frais d’aménagement du logement .. (Mémoire)
' Préjudice matériel .2.552,50 €
— préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
• DFT 11 655 €
• Souffrances endurées 22 500 €
• Préjudice esthétique temporaire 7 500 €
— préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
• Déficit fonctionnel permanent .65 000 €
• Préjudice esthétique permanent 4 500 €
• Préjudice d’agrément.10 000 €
• Préjudice sexuel .10 000 €
Elle demande en outre que la mission de l’expert chargé de déterminer les causes de l’accident du 23 février 2017, rechute de l’accident du 17 juin 2013, soit fixée ainsi qu’elle le détaille dans ses écritures.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2023 et 24 septembre 2024 le département de l’Eure et son assureur la société SA AXA France IARD, représentés par Me Capdevila, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A titre subsidiaire ils concluent à ce que la responsabilité du département dans l’accident soit limitée à un tiers du fait de la faute commise par Mme C, que les préjudices qu’elle invoque soient ramenés à de plus justes proportions, que les arrérages de la rente d’accident du travail soient imputées sur la perte de gains professionnels et l’indemnité réparant l’incidence professionnelle et que les préjudices d’agrément, d’incidence professionnelle et de perte de droits à la retraite soient rejetés. Ils indiquent ne pas s’opposer à la nomination d’un expert pour examiner les conditions de la rechute. Ils demandent également, à titre subsidiaire, que le jugement soit déclaré commun à la CPAM, à la Mutuelle Médico Chirurgicale et opposable à la MAAF.
Ils soutiennent que Mme C a méconnu les dispositions de l’article R.415-1 du code de la route.
La requête a été communiquée le 7 décembre 2022 à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, à la Mutuelle Médico Chirurgicale, à M. A D, à Mme E D, qui n’ont pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la SA MAAF, représentée par la Selarl de Bézenac et associés, conclut à sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la route ;
— la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Vaills, avocate de Mme C, de Me Muta, avocat de la MAAF, et de Me Capdevila, avocat de la SA AXA France IARD et du département de l’Eure.
Considérant ce qui suit :
Mme C, née le 16 juillet 1955, a été victime d’un accident de la circulation le 17 juin 2013 après avoir heurté un piéton alors qu’elle circulait en scooter sur la chaussée de la rue des docteurs Cisseville à Forges-les-Eaux. Elle a été hospitalisée du 17 au 28 juin 2013 au centre hospitalier universitaire de Rouen à raison de ses blessures, puis à nouveau en octobre 2013 et mars 2014, et conserve des séquelles de l’accident au genou gauche. Elle a été reconnue inapte à ses fonctions le 22 janvier 2016. Estimant que l’accident est imputable au comportement d’un piéton, A D, mineur confié au département de l’Eure, elle a sollicité la désignation d’un expert auprès du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’évaluer les conséquences de l’accident sur son état de santé et de recenser les préjudices qu’elle a subis. Le docteur F a été désigné en tant qu’expert le 5 juin 2014 par le président du tribunal et a rendu son rapport le 15 septembre 2017. Mme C a demandé au département de l’Eure, par une demande préalable reçue le 12 juillet 2022, de l’indemniser de ses préjudices. Le département a tacitement rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal de condamner le département, son assureur, M. A D et sa mère Mme D. à lui verser une somme de 406 971,72 euros en réparation de ses préjudices. Elle demande en outre au tribunal de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur les causes de l’aggravation de son état depuis le 23 février 2017, date à laquelle elle a été victime d’un accident qu’elle considère être en lien avec l’accident initial, et d’évaluer les préjudices qui en résultent, et de condamner le département à réparer ces préjudices.
Sur la responsabilité :
1. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ; cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
2. Il résulte de l’instruction que le jeune A D. faisait l’objet, à l’époque de l’accident, d’une mesure d’assistance éducative et avait été confié à cette fin au département de l’Eure. Par suite les dommages résultant du fait, même non fautif, de l’adolescent engagent la responsabilité du département à l’égard de Mme C, sauf à ce qu’une faute de celle-ci y fasse obstacle.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Et aux termes de l’article 4 de la même loi : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
4. Aux termes de l’article R. 412-6 du code de la route : « I. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables () ». Et aux termes de l’article R. 415-1 du même code : « Tout conducteur s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, circuler à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche () ».
5. Il résulte de l’instruction que le 17 juin 2013 peu avant 9 heures le jeune A D circulait sur le trottoir menant de l’avenue du 11 novembre à la rue des docteurs Cisseville sur le territoire de la commune de Forges-les-Eaux. Il se dirigeait en direction de l’intersection de cette rue avec la voie menant, vers sa droite, à la place des Pavillons. Parvenu à cette intersection, dépourvue de passage protégé, il a constaté la présence d’un camion marquant l’arrêt à la jonction des deux voies, matérialisée par un panneau « stop » et un marquage au sol. Il a alors traversé la voie le séparant du trottoir opposé. Sa trajectoire l’a amené, afin de contourner le camion marquant l’arrêt, à se déporter vers sa gauche sur la chaussée de la rue des docteurs Cisseville. Il alors été heurté par le scooter de Mme C à 8 h 55, qui se dirigeait dans la même direction.
6. L’accident dont a été victime Mme C s’est produit vers 9 h du matin, à l’intersection de la place des Pavillons et de la rue des docteurs Cisseville, laquelle ne présente pas d’obstacles de nature à altérer, pour les conducteurs venant de l’avenue du 11 novembre, la visibilité des piétons et des véhicules circulant sur la chaussée et le trottoir. Le jeune A circulait sur le trottoir menant de l’avenue du 11 novembre vers la rue des docteurs Cisseville, voies rectilignes situées dans le prolongement l’une de l’autre. Il était ainsi, eu égard à la configuration linéaire des deux voies, nécessairement visible des conducteurs des véhicules circulant sur la chaussée dans le même sens.
7. Il résulte ainsi de l’instruction que le scooter de Mme C, approchant de l’intersection, était jusqu’à l’impact positionné nécessairement derrière le piéton, qui pouvait ainsi être repéré par sa conductrice. En outre Mme C disposait d’une vue dégagée sur le trottoir et l’intersection. Or il résulte de l’instruction que Mme C, lors de son audition par les services de gendarmerie le 20 août 2013, a déclaré n’avoir pas vu le piéton. Elle a ainsi, eu égard à la configuration des lieux, et à l’obligation particulière de vigilance et d’attention qui incombe aux conducteurs de véhicules à moteur à l’approche d’une intersection en entrée d’agglomération, commis une faute à laquelle est imputable l’intégralité des dommages qu’elle a subis.
8. Mme C n’est par conséquent pas fondée à soutenir que la responsabilité du département de l’Eure est engagée à son égard en tant que la garde du jeune A D. lui a été confiée.
Sur les conclusions tendant à ce qu’une mesure complémentaire d’expertise soit prescrite :
9. La prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise déjà prescrite, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon le demandeur, la mesure sollicitée.
10. Il résulte de ce qui précède que l’accident du 17 juin 2013 n’est pas imputable au département de l’Eure. Par suite la mesure d’expertise demandée par Mme C, qui vise à rechercher la responsabilité du département de l’Eure au motif que l’accident du 23 février 2017 est consécutif aux séquelles de l’accident du 17 juin 2013, ne présente pas d’utilité et il n’y a pas lieu de la prescrire.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Eure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de l’Eure et la SA AXA France IARD.
Sur les conclusions de la société MAAF :
13. Eu égard au rejet des conclusions de Mme C, il n’y a pas lieu de répondre aux conclusions subsidiaires du département de l’Eure et de la société Axa France IARD aux fins que le jugement soit déclaré opposable à la MAAF. Dans ces conditions, aucune partie ne formulant de conclusions contre la MAAF auxquelles le Tribunal devrait répondre, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La société MAAF est mise hors de cause.
Article 3 :Les conclusions présentées par le département de l’Eure et la SA AXA France IARD au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de l’Eure, à la SA AXA France IARD, à M. A D, à Mme E D, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe, à la Mutuelle Médico-Chirurgicale et à la SA MAAF.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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