Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2208395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2022 et 5 juillet 2024, Mme E… H…, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), a demandé au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices qui lui ont été causés en raison de la gestion fautive de sa carrière, ainsi que la décision du 28 octobre 2022 rejetant explicitement cette demande ;
2°) de condamner le département de la Savoie à lui verser une somme de 44 262 euros à parfaire au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge du département de la Savoie une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
aucune démarche effective de reclassement n’a été entreprise par son employeur à la suite de sa demande de réintégration ;
-
il ne lui a pas été fourni les renseignements et documents nécessaires pour pouvoir bénéficier des revenus de remplacement ;
-
le département a manqué à son obligation d’information loyale en ne l’informant pas de la possibilité de bénéficier d’une période de préparation au reclassement à la suite de l’avis rendu par le comité médical départemental à l’issue de sa séance du 6 juillet 2021, et en se bornant au contraire à l’inviter à déposer une demande de mise à la retraite pour invalidité, sans accomplir les diligences nécessaires pour que son dossier soit traité dans les délais appropriés ;
-
son placement en position de disponibilité d’office pour raison de santé alors que ses droits à congé de maladie ordinaire n’étaient pas épuisés méconnait les dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique et caractérise une faute commise dans la gestion de sa carrière ;
-
le préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d’existence peut être chiffré à une somme de 250 euros par mois à compter de la date de sa demande de réintégration en novembre 2020 ;
-
elle a subi une perte de droits à pension à hauteur d’une somme de 802 euros par mois à compter de juillet 2022 ;
-
elle a subi une perte de traitement à hauteur d’une somme de 1 635 euros par mois sur la période allant de novembre 2020 à juillet 2022 ;
-
le préjudice moral subi peut être chiffré à la somme de 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 juin 2024 et 27 janvier 2025, le conseil départemental de la Savoie, représenté en dernier lieu par Me Creveaux (AARPI Admys Avocats), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des ayants droit de Mme H… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, le courrier du 23 août 2022 ne pouvant être regardé comme une demande préalable au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, faute notamment d’indiquer les préjudices dont elle entend obtenir réparation ;
- il n’a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de l’intéressée ;
- les préjudices invoqués ne sont pas établis et ne présentent pas un lien de causalité direct avec les fautes alléguées.
Un mémoire présenté le 31 juillet 2024 par le département de la Savoie n’a pas été communiqué.
A la suite du décès en cours d’instance de Mme E… H…, le 25 juillet 2024, dont le tribunal a été informé par un courrier du 9 août 2024 du département de la Savoie, M. G… D…, M. B… F… et Mme A… F…, veuf et enfants de l’intéressée, ont repris l’instance en leur qualité d’ayants droit par un mémoire du 12 septembre 2024.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 juin 2025, les requérants ont maintenu l’ensemble des conclusions initialement présentées par Mme H….
Ils ajoutent que la fin de non-recevoir opposée en défense n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villard,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Allala, représentant les requérants, et de Me Cwiklinski, substituant Me Creveaux, représentant le conseil départemental de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
Mme E… H…, adjointe technique territoriale de 2ème classe employée par le département de la Savoie depuis 1993, a été placée à sa demande en position de disponibilité à compter du 1er décembre 2014 et jusqu’au 30 novembre 2020, d’abord pour convenances personnelles puis pour suivre son conjoint. Par un courrier du 19 novembre 2020, elle a informé le département de sa volonté de reprendre le service à compter du 1er janvier 2021. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le président du conseil départemental de la Savoie l’a maintenue en position de disponibilité sans traitement dans l’attente qu’un emploi correspondant à son grade lui soit proposé. Par un avis du 6 juillet 2021, le conseil médical départemental l’a reconnue définitivement inapte aux fonctions de son cadre d’emploi, mais pas à toutes fonctions, a préconisé un changement d’affectation ou une recherche de reclassement, et a donné un avis favorable à un placement en disponibilité d’office pour raison de santé, pour une durée d’un an à compter du 29 juin 2021. Par un arrêté du 22 juillet 2021, la requérante a ensuite été placée en disponibilité d’office jusqu’au 28 juin 2022. Par un courrier électronique du 14 avril 2022, réitéré par un courrier du 4 mai 2022, Mme H… a sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité.
Par un courrier du 23 août 2022, ayant pour objet « Régularisation situation administrative et versement indemnités », Mme H… a demandé au président du conseil départemental de la Savoie d’intervenir afin de trouver une solution à sa situation, en indiquant notamment avoir été indûment incitée par les services du département à solliciter son admission à la retraite pour invalidité au lieu d’un reclassement sur un poste administratif, et avoir été illégalement privée du bénéfice des allocations d’aide au retour à l’emploi depuis le mois de janvier 2021. Par un courrier du 28 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Savoie lui a indiqué, d’une part, qu’après vérification de son dossier administratif, « toutes les étapes [avaient] bien été respectées depuis [sa] demande de réintégration », et qu’il était seulement dans l’attente de la décision de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur sa demande d’admission à la retraite anticipée, et d’autre part, l’a invitée à contacter Pôle Emploi s’agissant du versement des aides de retour à l’emploi, cet organisme gérant l’étude des dossiers pour le compte du département.
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme H… a demandé au tribunal d’annuler les décisions implicites et explicites par lesquelles le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté la demande préalable présentée dans son courrier du 23 août 2022, et de condamner le département de la Savoie à lui verser une somme de 44 262 euros à parfaire, au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison des fautes commises par l’administration dans la gestion de sa carrière.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Si le silence gardé par l’administration sur une demande présentée par un agent fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. En l’espèce, et en tout état de cause, la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté les demandes formulées par Mme H… dans son courrier du 23 août 2022 s’est ainsi substituée à la décision de refus implicitement née auparavant du silence gardé pendant deux mois par le président du conseil départemental sur ces demandes. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être regardées comme étant seulement dirigées contre la décision explicite du 28 octobre 2022.
En second lieu, la décision du 28 octobre 2022 du président du conseil départemental de la Savoie a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme H… qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échant, entachée cette décision sont sans incidence sur la solution du litige, et les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article 26 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19, soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans son courrier du 19 novembre 2020 sollicitant sa réintégration dans les effectifs du département de la Savoie à compter du 1er janvier 2021, Mme H… s’était bornée à indiquer qu’elle allait consulter prochainement son médecin s’agissant de ses modalités de reprise, sans plus de précisions sur son état de santé. Dès lors, en lui proposant, par deux courriers des 23 décembre 2020 et 18 mai 2021, plusieurs postes vacants d’agents polyvalents d’entretien au sein des collèges et d’agents d’entretien et d’exploitation des routes correspondant à son grade, le président du conseil départemental de la Savoie ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité du département, quand bien même le conseil médical départemental, dans un avis du 6 juillet 2021 conforme aux conclusions du médecin de prévention émises le 20 mai 2021, l’a ensuite reconnue définitivement inapte aux fonctions de son cadre d’emploi et préconisé un changement d’affectation ou une recherche de reclassement.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’avis du conseil médical départemental de la Savoie du 6 juillet 2021, le président du conseil départemental de la Savoie a informé l’intéressée, par un courrier du 29 juillet 2021, de son droit à bénéficier d’un reclassement si elle en faisait la demande, et lui a demandé de bien vouloir lui renvoyer le « bulletin de retour » joint à son courrier afin de lui faire connaitre son choix. Il n’est pas contesté que, par les mentions apposées sur ce bulletin le 14 janvier 2022, Mme H… a renoncé à son droit à bénéficier d’un reclassement. Elle a ensuite sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité par un courrier électronique du 14 avril 2022, demande ensuite réitérée par un courrier du 4 mai 2022, de même que son renoncement au bénéfice du reclassement. Si les requérants soutiennent que Mme H… aurait été mal conseillée par les services du département de la Savoie, et que ces derniers auraient manqué à leur devoir de loyauté et d’information en l’orientant indûment vers le dépôt d’une demande d’admission à la retraite anticipée, alors qu’elle n’était pas invalide, ils se bornent à procéder par voie d’affirmation sans apporter d’éléments de nature à justifier du bien-fondé de leurs allégations. A cet égard, les trois attestations dont se prévalent les requérants, qu’ils produisent sans les analyser, se bornent à reprendre les déclarations qui auraient été faites à leurs auteurs par Mme H…, sans apporter d’éléments circonstanciés de nature à établir un comportement fautif de la part des services du département de la Savoie.
Par ailleurs, il est vrai que le courrier du 29 juillet 2021 du président du conseil départemental de la Savoie se bornait à informer l’intéressée qu’elle pouvait bénéficier d’un reclassement, sans préciser qu’elle était également en droit de bénéficier au préalable d’une période de préparation au reclassement, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985. Cependant, si ce défaut d’information constitue une faute, il ne résulte pas de l’instruction que Mme H… n’aurait pas renoncé au bénéfice du reclassement comme elle l’a fait si elle avait été informée de la possibilité de bénéficier d’une période de préparation au reclassement, alors que le conseil médical départemental avait préconisé son placement en disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 29 juin 2021 et en l’absence notamment de toutes précisions apportées par les requérants sur l’évolution de son état de santé. Dès lors, faute de justifier du lien de causalité entre la faute commise et les préjudices qu’ils invoquent, ils ne sont pas fondés à solliciter l’engagement de la responsabilité du département en raison d’un manquement à son devoir de loyauté ou d’information.
En troisième lieu, si les requérants font valoir que le département n’a accompli aucune démarche pour fournir à Mme H… les renseignements et documents nécessaires pour qu’elle puisse bénéficier le cas échéant de revenus de remplacement, ils ne se prévalent d’aucun préjudice qui lui aurait été causé par ce manquement. Au demeurant, ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’elle aurait été en droit de percevoir des aides au retour à l’emploi, alors qu’elle se trouvait placée en position de disponibilité depuis le 1er décembre 2014.
En quatrième lieu, par une décision du 13 décembre 2022, le directeur de la CNRACL a refusé de faire droit à la demande d’admission à la retraite pour invalidité présentée par Mme H…, au motif que son inaptitude ne résultait pas d’une maladie contractée ou aggravée durant une période valable pour la retraite. Ainsi, dès lors que sa demande d’admission à la retraite pour invalidité a été rejetée par la CNRACL, le retard allégué dans le traitement de sa demande n’est pas susceptible de lui avoir causé une perte de droits à pension, alors au surplus qu’elle ne sollicitait l’ouverture de tels droits qu’à compter du 1er avril 2027.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige et désormais repris aux article L. 514-1, L. 514-4, L. 514-6 et L. 514-7 du code général de la fonction publique : « (…) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité n’est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67, à l’expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n’a pas excédé trois ans. Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire (…) ».
En l’espèce, les arrêtés des 1er décembre 2020, 21 mai 2021 et 22 juillet 2021 ayant placé Mme H… en position de disponibilité d’office trouvent leur fondement dans les dispositions, citées au point 6, de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986, qui prévoient qu’un fonctionnaire qui demande à être réintégré à l’issue d’une période de disponibilité peut être maintenu dans cette position jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé. Le moyen tiré de que son placement en disponibilité d’office ne faisait pas suite à l’expiration de ses droits statutaires à congés de maladie en méconnaissance des dispositions de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le département de la Savoie n’étant pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande le département de la Savoie au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête reprise par les héritiers de Mme H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Savoie tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D…, premier dénommé dans le mémoire en reprise d’instance, pour l’ensemble des requérants, et au département de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
La présidente,
M. LE FRAPPER
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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