Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 juin 2025, n° 2501532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. B A, représenté par Me Baudat Ertel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence à Bressuire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet des Deux-Sèvres a fait une inexacte application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Deux-Sèvres, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Tiberghien ;
— les observations de Me Baudat-Ertel, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en les complétant ;
— les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gambien né le 5 mars 2001, est entré sur le territoire français en août 2016, selon ses déclarations. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » puis d’une carte de séjour pluriannuelle de la même mention entre le 24 juillet 2019 et le 20 mars 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 20 février 2025. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, il a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 de ce code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Et aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A de renouveler son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Toutefois, le préfet des Deux-Sèvres ne conteste pas que M. A remplissait l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions afin de renouveler son titre de séjour. Dans ces conditions, il était tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application des dispositions citées au point précédent avant de prendre la décision en litige, saisine qui constituait une garantie pour M. A. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et celle de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Deux-Sèvres, ou le préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, et qu’il le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 20 mai 2025 par lesquels le préfet des Deux-Sèvres a, d’une part, refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, l’a d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
No 250153
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