Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2405836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la SCCV HPL Lucien, représentée par la SELARL Carnot Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Villeurbanne a constaté la caducité du permis de construire délivré à la société Kaufmann and Broad le 13 septembre 2018, qui lui a été transféré le 27 novembre 2020, pour la réalisation d’un ensemble immobilier composé de 111 logements, d’un foyer de jeunes travailleurs, de bureaux et de places de stationnement, ainsi que la décision du 10 avril 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision constatant la caducité du permis de construire est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale dès lors que la commune ne justifie pas de la caducité des travaux en application des articles L. 424-17 et L. 424-21 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Villeurbanne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 septembre 2018, la société Kaufmann and Broad a bénéficié d’un permis de construire pour la réalisation à Villeurbanne d’un ensemble immobilier composé de 111 logements, d’un foyer de jeunes travailleurs, de bureaux et de places de stationnement. Sur demande de la société pétitionnaire, le maire de Villeurbanne a fait tacitement droit aux deux demandes de prorogation de la durée de validité du permis de construire, portant ainsi cette validité jusqu’au 18 septembre 2023. Un permis de construire modificatif a été délivré pour ce projet le 6 novembre 2019. Cette autorisation d’urbanisme a été transférée à la société SCCV HPL Lucien par arrêté du 27 novembre 2020. Par une décision non datée, reçue le 12 mars 2024 par cette dernière société, le maire de Villeurbanne a constaté la caducité de cette autorisation d’urbanisme. La société requérante demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 10 avril 2024 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ».
3. La décision contestée a été signée par Mme B, adjointe déléguée à la transition écologique, à l’urbanisme et à la ville durable, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du maire de Villeurbanne du 17 mai 2023. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige a été signé par une personne incompétente.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ». En vertu de l’article R. 424-21 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. / () ».
5. Il appartient au pétitionnaire qui conteste une décision constatant la caducité d’une autorisation d’urbanisme d’apporter tout élément de nature à établir que des travaux suffisamment importants en lien avec l’opération autorisée ont été réalisés avant la date de l’expiration du délai de validité de l’autorisation. A cet égard, la seule déclaration d’ouverture de chantier ne permet pas de justifier d’un commencement des travaux et ainsi, de faire obstacle à la péremption d’une autorisation d’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision devenue définitive du 21 décembre 2021, le maire de Villeurbanne a prorogé, pour la dernière fois, la durée de validité du permis de construire délivré le 13 septembre 2018, jusqu’au 18 septembre 2023, soit pendant la durée de maximale de cinq ans prévue par les dispositions précitées. Si la SCCV HPL Lucien développe des arguments relatifs à la date de notification du permis de construire, elle ne soutient pas que cette autorisation d’urbanisme lui aurait été notifiée moins de cinq années avant le 12 mars 2024, date à laquelle elle a eu connaissance de la décision attaquée, non datée. En outre, à supposer même que la date de péremption du permis de construire en cause soit intervenue, non pas le 18 septembre 2023, mais le 19 novembre suivant, la société requérante ne justifie en tout état de cause pas, en se bornant à produire la seule déclaration d’ouverture de chantier, d’un commencement des travaux au plus tard au 19 novembre 2023. Cette ambigüité, soulevée par la requérante, de la décision attaquée quant à la date de caducité de l’autorisation d’urbanisme est ainsi restée sans incidence sur le sens de cette décision. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées du code de l’urbanisme que le maire de Villeurbanne a estimé que le permis de construire était devenu caduc.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeurbanne la somme que la SCCV HPL Lucien, partie perdante, demande sur leur fondement. Cette commune ne justifiant pas avoir engagé des frais liés au litige, les conclusions qu’elle présente sur ce fondement doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV HPL Lucien est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeurbanne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV HPL Lucien et à la commune de Villeurbanne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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