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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 déc. 2025, n° 2505606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Loquès, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet de l’Eure a implicitement refusé d’abroger son arrêté du 17 juillet 2025 refusant de lui délivrer une carte de séjour et prononçant une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d’autre part, cet arrêté préfectoral ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de le munir, d’un récépissé permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) »
M. B…, ressortissant guinéen, produit une attestation de domiciliation qui suffit à établir qu’il avait sa résidence dans la commune de Paris depuis le 11 juillet 2025, antérieurement à l’arrêté du préfet de l’Eure du 17 juillet 2025 et de la décision par laquelle ce préfet a implicitement refusé de l’abroger. Par suite, l’examen de sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à M. A… B… et à Me Farah Loquès.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 30 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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