Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 déc. 2025, n° 2501880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Helios Avocats, Me Soleilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de résidence algérienne, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette délivrance ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré 13 août 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant.
Par un courrier du 13 octobre 2025, la présidente du tribunal a invité M. B…, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement des conclusions principales aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête et maintient sa demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 décembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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