Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2507525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507525 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par la Selarl BS2A avocats associés (Me Bescou), a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement n° 2305934, rendu par le tribunal administratif de Lyon le 25 juin 2024.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2305934 du 25 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution.
Elle précise qu’elle a abrogé l’arrêté d’expulsion en litige par décision du 19 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2305934 du 25 juin 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 2305934, rendu le 25 juin 2024, le tribunal a annulé la décision du 25 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône avait refusé d’abroger l’arrêté ministériel d’expulsion du territoire français pris à l’encontre de M. A le 21 janvier 1988 et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé à ce réexamen et, par décision du 19 août 2025 qu’elle produit, a procédé à l’abrogation sollicitée par M. A. Elle a ainsi procédé à l’exécution totale du jugement du 25 juin 2024 et il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la demande d’exécution, qui a perdu son objet en cours d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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