Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 28 mai 2025, n° 2200959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200959 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 4 mai 2022, 14 septembre 2023, 1er décembre 2023 et 25 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021, par laquelle le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA), a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident intervenu le 6 octobre 2020, ensemble la décision de rejet, notifiée le 15 mars 2022, de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Pau et des pays de l’Adour de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 octobre 2020, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Pau et des pays de l’Adour, la somme de 2 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, la réunion du 6 octobre 2020 a été le déclencheur de ses troubles psychiatriques de type anxieux et dépressif ;
— la décision du 16 décembre 2021, est entachée d’un défaut de motivation en droit sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la substitution de motif demandée en défense doit être écartée dès lors que la transmission de sa déclaration d’accident de travail respecte les dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement, les 17 mai 2023, 18 septembre 2023 et 15 octobre 2024, ce dernier non communiqué, l’université de Pau et des pays de l’Adour conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— il sera procédé à une substitution de motif, la déclaration d’accident de travail étant intervenue en mai 2021 pour un accident de service supposé, en date du 6 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C représentant l’université de Pau et des pays de l’Adour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique de recherche et de formation, exerce depuis septembre 2008, au sein du collège sciences et techniques de l’énergie et de l’environnement de l’université de Pau et des pays de l’Adour. A compter du 1er février 2020, le laboratoire des mathématiques et de leurs applications, auquel elle est rattachée, a intégré le centre des services partagés soutien recherche, regroupant douze agents issus de l’institut pluridisciplinaire de recherche appliquée et du laboratoire informatique, de l’université de Pau et des pays de l’Adour. Le 6 octobre 2020, elle a pris part à une réunion, à la demande de ses supérieurs hiérarchiques, au cours de laquelle, une altercation est survenue entre sa supérieure hiérarchique directe et elle. Mme A a été placée en congé de maladie par son médecin traitant, à compter du 12 octobre 2020, pour des troubles anxiodépressifs mineurs dans un contexte professionnel délétère. Le 20 mai 2021, Mme A a déposé auprès de son administration, une déclaration d’accident de service en faisant état d’une dépression réactionnelle à un contexte professionnel délétère. Le 24 novembre 2021, dans le cadre de la procédure d’instruction de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident, la commission de réforme a rendu un avis favorable à cette reconnaissance. Par une décision en date du 16 décembre 2021, le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident. Par une lettre du 20 janvier 2022, Mme A a exercé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision notifiée le 15 mars 2022. Par la présente requête, Mme A, demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision du 16 décembre 2021, de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article précité et doivent, dès lors, être motivées. A cet égard, cette décision, ne comporte pas les dispositions légales et réglementaires dont elle entend faire application, de sorte qu’elle n’est pas motivée en droit. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident de travail survenu le 6 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président de l’université de Pau et des pays de l’Adour de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Pau et des pays de l’Adour, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2021 par laquelle le président de l’université de Pau et des pays de l’Adour a refusé de reconnaître à Mme A, l’imputabilité au service de son accident survenu le 6 octobre 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Pau et des pays de l’Adour de procéder au réexamen de l’imputabilité au service de l’accident de Mme A survenu le 6 octobre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université de Pau et des pays de l’Adour versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’université de Pau et des pays de l’Adour.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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