Rejet 10 avril 2025
Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 avr. 2025, n° 2500411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 8 avril 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A B, un permis de construire une maison individuelle avec piscine, situé lieu-dit « Cala Rossa », sur la parcelle cadastrée AD 120.
Il soutient que :
— la demande de permis de construire déposée par M. B est soumis au règlement national d’urbanisme et à l’avis conforme du préfet conformément aux dispositions des articles L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’urbanisme ; M. B a déposé son dossier de demande de permis de construire, le 17 juin 2024 ; la commune a transmis ce dossier aux services de la direction départementale des territoires, le 19 juin suivant pour recueillir l’avis du préfet ; dès lors, à cette date, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne disposait pas de l’entier dossier de permis de construire, celui-ci étant toujours en cours d’instruction ; ce n’est que le 18 novembre 2024, qu’il a disposé d’un dossier complet et à partir de cette date, d’un délai de deux mois pour contrôler la légalité de ce permis de construire ; ainsi, son recours gracieux introduit le 11 décembre 2024, l’a été dans le délai prescrit ; ainsi le jugement rendu dans l’affaire similaire n° 2500416 est erroné ; cette requête n’est donc pas tardive et est recevable ;
— il a émis un avis conforme défavorable le 12 juillet 2024 et le maire de la commune de Lecci se trouvait dès lors en situation de compétence liée pour s’opposer au permis de construire en cause ;
— ont été méconnues les dispositions des articles L. 121-8, L. 111-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ; la parcelle, terrain d’assiette du projet s’implante dans un secteur constitué d’habitats pavillonnaires et de résidences touristiques dont la trame et la morphologie de l’urbanisation s’étendent sans structuration particulière, ni densité significative ; ainsi, cette zone ne saurait être qualifiée d’urbanisée ; –
— alors que la commune de Lecci est en cours d’élaboration de son plan local d’urbanisme (PLU), par délibération du 6 mars 2024, le conseil municipal a arrêté le PLU et a classé la parcelle litigieuse en zone UPR ; ainsi, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ayant eu lieu, le maire de la commune de Lecci aurait dû pour le moins, surseoir à statuer sur la demande de permis de construire en cause ; en effet, en zone UPR, aucune construction supplémentaire n’est autorisée.
Par deux mémoires enregistrés les 8 et 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
— à titre principal, le déféré est irrecevable ;
. d’une part, en effet, la demande de permis de construire ayant été déposée en mairie, le 17 juin 2024, le délai d’instruction expirait le 17 août 2024 et il était, à cette date, bénéficiaire d’un permis de construire tacite ; ainsi, le permis de construire délivré le 12 novembre 2024, par le maire de la commune de Lecci, constitue une simple décision confirmative du permis de construire tacitement accordé et est insusceptible de recours ;
. d’autre part, la requête en annulation est en tout état de cause, tardive ; le délai dont disposait le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud pour contester la décision du 17 août expirait le 18 octobre 2024, ainsi qu’en a jugé et confirmé le Conseil d’Etat dans une décision n° 366004, du 6 mai 2015 puis dans une décision n° 400779 du 22 octobre 2018, le principe même de computation des délais de recours implique que ceux-ci commencent à courir alors même que le dossier de demande a été communiqué avant la naissance du permis de construire tacite ; il n’en serait autrement que dans l’hypothèse où le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne se serait pas vu notifier l’intégralité du dossier de demande, ce qui n’est, en l’espèce, pas soutenu, le préfet ne contestant pas que l’entier dossier lui a été communiqué le 19 juin 2024 ; la décision purement confirmative du 12 novembre 2024 n’ayant pu proroger le délai de recours contentieux, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne saurait soutenir que le dossier n’aurait été complet qu’à cette date ;
— à titre subsidiaire :
. le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne justifie pas de la notification de l’avis conforme défavorable dont il fait état en date du 12 juillet 2024 ; en tout état de cause, les deux motifs sur lesquels se fonde cet avis défavorable sont erronés et dès lors le maire de la commune de Lecci n’était pas en situation de compétence liée ;
. le volet Littoral du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) est manifestement incompatible avec les prévisions de la loi Littoral telles que résultant de la loi ELAN du 23 novembre 2018 ; en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ; en effet, le terrain d’assiette du projet est déjà construit, puisque supportant une piscine, et s’insère au cœur du lieudit Cala Rossa ; il est entièrement entouré de constructions sans s’ouvrir sur le moindre espace naturel ou agricole ; le lieudit Cala Rossa au sein duquel s’insère ainsi le terrain d’assiette du projet comprend près de 300 constructions, soit un nombre particulièrement significatif de constructions au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme ;
. l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’a pas davantage été méconnu dès lors que compte tenu de sa nature et de son ampleur, le projet en litige constitue une simple opération de construction, à défaut de toute extension de l’urbanisation ;
. prenant ainsi place au sein d’un espace urbanisé au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme, le projet en cause s’inscrit nécessairement au sein d’une partie actuellement urbanisée du territoire communal au sens de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme ; le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
. enfin, le projet qui a pour unique objet l’édification d’une maison d’habitation, semblable aux constructions environnant le terrain d’assiette du projet, n’est pas de nature à manifestement compromettre l’exécution du futur PLU quand bien même celui-ci aurait prévu de rendre inconstructible le secteur en cause ; le maire de la commune de Lecci n’était pas tenu de surseoir à statuer.
Le déféré a été communiqué à la commune de Lecci qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500412 tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2024 du maire de la commune de Lecci.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été reportée à 11 heures, le 10 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le maire de la commune de Lecci a délivré à M. A B, un permis de construire une maison individuelle avec piscine, situé lieu-dit « Cala Rossa », sur la parcelle cadastrée AD 120.
2 Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme fixe à deux mois le délai d’instruction de droit commun pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle. L’article R. 424-1 du même code prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». L’article R. 423-7 du même code dispose : « Lorsque l’autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt ».
3. S’il résulte des dispositions de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’Etat, ces dispositions ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l’obligation de transmission dans le cas d’un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l’entier dossier de demande, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme. Le délai du déféré court alors de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l’hypothèse où la commune ne satisfait à l’obligation de transmission que postérieurement à cette date, à compter de la date de cette transmission.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande de permis de construire le 17 juin 2024. En l’absence de toute demande de pièces complémentaires et à défaut de décision expresse du maire de la commune de Lecci à l’issue du délai d’instruction de la demande, le pétitionnaire est fondé à soutenir qu’il était devenu titulaire d’un permis de construire tacite à compter du 17 août 2024 et que le permis délivré le 12 novembre 2024 par le maire de Lecci présente le caractère d’un permis confirmatif.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la mention portée sur l’avis conforme défavorable délivré par le représentant de l’Etat, le 12 juillet 2024, que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. B a été reçu en préfecture, le 19 juin 2024. Ainsi, alors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne soutient pas qu’il n’aurait pas reçu l’entier dossier de cette demande, le 19 juin 2024, il y a lieu de considérer que ce faisant la commune a satisfait à l’obligation qui lui incombait, en application de l’article R. 423-7 du code de l’urbanisme, de transmission dudit dossier, à la date de sa réception par les services préfectoraux. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que dans le délai de deux mois suivant le 19 juin 2024, soit jusqu’au 20 août 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ait, dans le cadre de son contrôle de légalité, saisi la commune de Lecci d’un recours gracieux ou d’une demande de pièces.
6, Par suite, dès lors que le permis de construire tacitement délivré à M. B est devenu définitif depuis le 17 août 2024, l’arrêté en litige, intervenu le 12 novembre 2024, qui ne constitue qu’une décision confirmative du précédent, étant insusceptible de recours, le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est irrecevable. Il résulte de ce qui précède que sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Le déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Lecci et à M. A B.
Fait à Bastia, le 10 avril 2025
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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