Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 28 févr. 2025, n° 2410604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2024, 22 août 2024, 27 novembre 2024 et 3 décembre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle est handicapée et que son conjoint a trois enfants en charge, alors que leur logement est d’une taille insuffisante, justifiant qu’il soit fait droit à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— en tout état de cause, la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de la requérante comme irrecevable pour un autre motif tiré de l’incohérence de ses déclarations sur sa situation au regard du logement, dès lors qu’elle a déclaré dans son recours amiable qu’elle est locataire d’un logement à Vincennes, que ce logement est celui déclaré à la caisse d’allocations familiales pour percevoir les allocations personnalisées au logement et à l’administration fiscale, qu’elle n’a pas justifié avoir donné congé de ce logement et ne peut donc soutenir qu’elle réside à Clichy, avec son concubin, dans un logement suroccupé.
Vu :
— la décision du 22 mai 2024 par laquelle la com du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024001220 de Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 mai 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (); – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret « . Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour estimer que la demande de logement social de Mme B n’était ni prioritaire, ni urgente, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine, a relevé que Mme B n’avait pas établi que son foyer incluait une personne en situation de handicap ou une personne mineure.
5. D’une part, pour contester ce motif, Mme B soutient que son conjoint a trois enfants mineurs et qu’ils auraient en conséquence besoin d’une chambre supplémentaire dans le logement de ce dernier à Clichy. Toutefois, Mme B n’a produit aucune pièce établissant que ces enfants mineurs soient effectivement à la charge de son conjoint et résident avec lui. En tout état de cause et à supposer que Mme B soit regardée comme se prévalant de la suroccupation de ce logement, le bail locatif de ce logement de Clichy fait état d’un logement de trois-pièces d’une surface de 63 m², surface qui excède le minimum fixé par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation citées au point 2 pour un foyer de cinq personnes, ne permettant pas de regarder ce logement comme étant suroccupé.
6. D’autre part, Mme B établit qu’elle est en situation de handicap et soutient que le logement de son conjoint à Clichy est inadapté à son état, compte tenu de sa surface et de sa configuration. Toutefois, le seul certificat médical qu’elle produit, indiquant qu’en raison de la surface du logement, elle est contrainte à des « manipulations mobilier » contraignantes, est rédigé dans des termes trop peu circonstanciés pour établir une quelconque inadaptation du logement.
7. Enfin et en tout état de cause le préfet fait valoir que la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de Mme B comme irrecevable en raison des incohérences sur l’adresse effective de son logement, indiquant que Mme B, qui est conduite occasionnellement à séjourner chez son conjoint à Clichy, continue de disposer d’un logement personnel sur la commune de Vincennes, pour lequel elle bénéficie d’ailleurs d’une allocation logement et dont il n’est ni établi, ni même allégué qu’il serait inadapté à son handicap ou en état de suroccupation. Mme B ne conteste pas ce motif, se bornant à faire état de son mariage avec son conjoint, intervenu postérieurement à la décision attaquée, le 26 juillet 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait besoin de procéder à la substitution de motifs proposée par le préfet en défense, que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Télétravail ·
- Protocole ·
- Bretagne ·
- Accord ·
- Révision ·
- Fonction publique ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Syndicat
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Réclamation ·
- Recours
- Exclusion ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sursis ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Jeune ·
- Enseignement supérieur ·
- Personnel administratif
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Défrichement ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Boisement ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Injonction
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commande publique ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loi organique ·
- Provision ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.