Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2516924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. G… F…, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 22 avril 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Ankara (Turquie) du 19 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à son épouse, Mme B… A… épouse F… et à leurs enfants mineurs E…, H… C… et D… F… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation du requérant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de son état de santé physique et psychique actuel et au regard des dangers encourus par les membres de sa famille en Turquie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard de l’insuffisante motivation des décisions consulaires dont elle s’est appropriée les motifs ;
* elle procède d’une erreur de droit dès lors que les faits de menace à l’ordre public ne sont opposables qu’aux membres de la famille du réunifiant au regard de dispositions de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
M. F… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la CRRV le 22 avril 2025 ;
- la requête n° 2516076 enregistrée le 17 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de M. F… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. F… a produit une note en délibéré enregistrée le 15 octobre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension, M. F… fait valoir qu’il souffre d’un nodule pulmonaire depuis le 15 décembre 2024 et que les membres de sa famille sont exposés en Turquie à des risques de traitements inhumains ou dégradants en raison de leur appartenance à la communauté kurde. Toutefois, les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir la gravité particulière de son état de santé ni le caractère évolutif de sa maladie. De même, en se bornant à faire état d’un rapport de 2012 du Parlement européen sur les violences subies par des mineurs incarcérés appartenant à la communauté kurde en Turquie, de l’élargissement de la définition juridique des crimes associés au terrorisme et du renforcement de la répression des enfants mineurs de cette communauté dans ce pays, il ne démontre pas que son épouse et ses enfants seraient personnellement exposés à un risque sérieux de subir de mauvais traitements. Il n’établit pas davantage ni même n’allègue que ces derniers se trouveraient actuellement en Turquie dans une situation de particulière précarité. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la décision attaquée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation du requérant et à celle de sa famille. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. F… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Mazas.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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