Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 mars 2025, n° 2501433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501433 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la SARL Bonecher, représentée par Me Jung, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Jouy-aux-Arches de lui communiquer les motifs du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, et d’annuler l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation du lot n° 4 « menuiseries extérieures bois aluminium » du marché de travaux pour la mise en conformité et la rénovation de l’école élémentaire de Jouy-aux-Arches ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-aux-Arches la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la commune de Jouy-aux-Arches, représentée par Me Coulon, demande au juge des référés de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SARL Bonecher la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la SARL Bonecher déclare se désister de l’instance et de son action.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2025, la commune de Jouy-aux-Arches déclare accepter ce désistement et abandonner ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 14 mars 2025 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, et en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d’instance et d’action de la SARL Bonecher étant pur et simple, de même que le désistement de la commune de Jouy-aux-Arches de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de leur en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte à la SARL Bonecher de son désistement d’instance et d’action, et à la commune de Jouy-aux-Arches, du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Bonecher et à la commune de Jouy-aux-Arches.
Fait à Strasbourg, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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