Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2025, n° 2516418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 12 et 15 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coquillon, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité au fond de la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; outre le fait que la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et financière, elle est exposée au risque de voir son contrat d’apprentissage suspendu ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2516417, enregistrée le 12 septembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
- et les observations de Me Coquillon, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante égyptienne née le 21 avril 1997 en France, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 29 avril 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 2 février 2025. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est née. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’intéressée demande la suspension de l’exécution du refus implicite opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Faute pour le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, d’invoquer une circonstance qui y ferait obstacle, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la suspension d’une décision administrative, présumée en cas de renouvellement, doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de renouvellement d’un titre de séjour formée par Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, valable jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur sa requête au fond, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé la demande de renouvellement d’un titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : l’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Application ·
- Maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Compétence territoriale ·
- Délai
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tacite ·
- Cahier des charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sursis ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Jeune ·
- Enseignement supérieur ·
- Personnel administratif
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Défrichement ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Boisement ·
- Légalité
- Université ·
- Télétravail ·
- Protocole ·
- Bretagne ·
- Accord ·
- Révision ·
- Fonction publique ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Injonction
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commande publique ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loi organique ·
- Provision ·
- Facture
- Prime ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Réclamation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.