Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2600883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 12 janvier, le 6 février le 10 février, le 14 févier et le 2 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa première demande de certificat de résidence de dix ans, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de débloquer son espace personnel sur l’ANEF ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à la clôture de l’instruction de sa demande et au renouvellement de son titre de séjour actuel et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour autorisant le travail.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour a expiré le 21 janvier 2026, entraînant une perte d’autorisation de travail mettant en péril son contrat à durée déterminée en cours et par suite ses revenus, ainsi qu’une suspension de son accès à des droits sociaux, notamment liés à son handicap ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’aucune autre solution que la saisine du juge des référés n’est possible pour obtenir ce rendez-vous, alors que la requérante bénéficie d’un droit acquis au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d’un document provisoire de séjour, en application de l’accord franco-algérien de 1968 et de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la requérante avait été convoquée le 19 janvier 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé et du dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 12 juillet 1992, a bénéficié en dernier lieu d’un certificat de résidence, mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026. Elle est titulaire d’une carte mobilité inclusion valable du 4 juin 2024 au 31 janvier 2034 au titre de son handicap visuel. Par une demande du 10 septembre 2025, la requérante a sollicité un rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de certificat de résidence de dix ans, en application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfecture de police de Paris, par un courriel électronique en date du 11 septembre 2025, a invité la requérante à déposer sa demande de certificat de résidence de dix ans à l’occasion du renouvellement de sa carte en cours de validité. Ses sollicitations de la préfecture de police en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa première demande de certificat de résidence de dix ans sont restées vaines. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un rendez-vous afin de déposer des demandes de titre de séjour
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B… fait valoir qu’elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme numérique ANEF et fournit deux courriers avec accusé de réception adressés au préfet de police, distribués respectivement le 18 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, dans le cadre de ses démarches. Si le préfet de police fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B… a été convoquée le 19 janvier 2026 en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas été destinataire de cette convocation en raison d’un dysfonctionnement de son compte ANEF, de sorte que sa situation administrative présente toujours un caractère d’urgence et que la mesure tendant à enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour est utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction de renouveler son titre de séjour
7. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
8. Il résulte de ces dispositions que le requérant ne saurait demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de clôturer l’instruction de sa demande de titre de séjour et de renouveler son titre de séjour, alors qu’elle n’a pas déposé de demande à cette fin en préfecture. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de procéder au renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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