Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 8 déc. 2025, n° 2401719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401719 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 8 mars, 2 avril et 6 mai 2024, Mme B… A… conteste une décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 27 février 2024 refusant de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 2 235,10 euros et demande au tribunal d’annuler cette dette, outre la restitution des retenues déjà imputées à titre de remboursement.
Elle soutient que :
- la CAF lui réclame le reversement de la prime d’activité sur 2 ans suite à son déménagement du Nord vers la Gironde ;
- elle a utilement déclaré son changement d’adresse, comme l’ensemble de ses déclarations de ressources en ce compris la pension alimentaire versée par son ex-mari ; la CAF disposait ainsi de tous les éléments pour calculer ses droits à la prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, alors affiliée à la caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord et connue comme divorcée avec deux enfants à charge depuis janvier 2014, a perçu de cette caisse les allocations familiales, l’allocation de soutien familial complémentaire et la prime d’activité. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence que l’allocation de soutien familial complémentaire n’avait pas été pris en compte pour le calcul des droits à la prime d’activité, les droits à cette allocation de Mme A… ont été recalculés et, le 11 mai 2022, la CAF du Nord lui a réclamé un indu d’un montant global de 2 292,40 euros dont 2 235,10 euros au titre de la prime d’activité. Par courrier reçu le 2 juin 2022, Mme A… a contesté cette décision. La créance correspondante ayant été transférée à la CAF de la Gironde, compte tenu du déménagement de l’intéressée en avril 2022, la directrice de cet organisme, par décision du 27 février 2024, a refusé de lui accorder la remise gracieuse de la dette de prime d’activité. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler sa dette et d’ordonner le remboursement des sommes retenues sur ses prestations à titre de remboursement.
Sur la nature du litige relatif à l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif (…). / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’un bénéficiaire de la prime d’activité auquel est demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut soit contester la décision mettant à sa charge ce remboursement en faisant valoir son illégalité, soit demander la remise gracieuse ou la réduction de sa dette en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. A cet égard, le caractère gracieux ou contentieux d’un litige dépend des termes de la réclamation présentée et non du terrain choisi par l’autorité administrative saisie pour y répondre.
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu, telle qu’arrêtée définitivement par l’administration en réponse au recours administratif qui, préalablement à la saisine du juge, doit obligatoirement être exercé. Il lui appartient alors, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. En revanche, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. En l’espèce, il ressort des termes de la réclamation présentée en réaction à la notification d’indu du 11 mai 2022, que Mme A… a contesté le bien-fondé de la décision de récupération d’indu au motif qu’elle n’avait pas à déclarer les prestations versées par la CAF et que du moins elle n’en avait pas été informée et qu’en outre, elle était dans l’incapacité de rembourser l’indu comme n’ayant plus aucune ressources depuis avril 2022 et son déménagement. La décision du 27 février 2024 doit, par suite, être regardée tout à la fois comme refusant de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de prime d’activité, terrain sur lequel la CAF s’est placée, et comme arrêtant implicitement et définitivement la position de l’administration s’agissant de sa décision de récupérer l’indu.
Sur le bien-fondé de l’indu :
8. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». A ce titre, le III de l’article R. 844-4 du même code prévoit que « l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 est prise en compte pour la détermination du montant de prime d’activité ». Aux termes de cet article L. 523-1 du code précité : « I. – Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial : (…) 4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée (…) ».
9. Il résulte des dispositions précitées que pour le calcul de la prime d’activité, lorsque l’allocation de soutien familial complémentaire, dite « Asf C », est versée en complément d’une pension alimentaire, elle doit être prise en compte dans les ressources du foyer de son bénéficiaire. Par suite, et alors que la requérante ne conteste pas qu’elle a bénéficié, en complément de la pension alimentaire de 90 euros par enfant versé par son ex-mari, de ladite allocation complémentaire, c’est à bon droit que celle-ci a été réintégrée dans ses ressources alors qu’elle avait été initialement omise. A cet égard, ni la circonstance que Mme A… n’était pas informée de son obligation de déclarer cette ressource, ni celle que la CAF aurait été en mesure de connaître le versement de cette prestation complémentaire, n’ont d’influence sur le bien-fondé de la décision de récupération d’indu qui procède de l’omission de prise en compte de cette ressource. En outre, et qu’elle qu’en soit l’imputabilité, la seule circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver. Mme A… n’est dès lors pas fondée à contester l’indu de prime d’activité en litige.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
10. Il ne résulte pas de l’instruction, alors notamment que la requérante ne justifie pas de ses charges et ressources actuelles, que cette dernière, dont la bonne foi n’est pas en cause, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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