Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2410531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 18 octobre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures 00 par une ordonnance du 18 octobre 2024.
Un mémoire produit par le préfet du Nord a été enregistré le 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 octobre 2024, le préfet du Nord a obligé M. A B, né le 28 janvier 1993 à Khenghela (Algérie), de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celles d’interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée le 5 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, M. B, né le 28 janvier 1993 à Khenghela (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France en octobre 2020, selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Il n’établit pas être dénué de tout lien, notamment familial, en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. M. B ne soutient ni même n’allègue qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. M. B déclare être en France en octobre 2020. Il n’a pas de liens particuliers sur le territoire français. Par suite, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, lui interdire le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Injonction
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commande publique ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Loi organique ·
- Provision ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Foyer ·
- Réclamation ·
- Recours
- Exclusion ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Sursis ·
- Sanction disciplinaire ·
- Éducation nationale ·
- Jeune ·
- Enseignement supérieur ·
- Personnel administratif
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Défrichement ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Boisement ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- En l'état ·
- L'etat
- Médiation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Conjoint ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Promesse de contrat ·
- Informatique et libertés ·
- Contentieux ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Commission nationale ·
- Université
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Aluminium ·
- Offre ·
- Marchés de travaux ·
- Menuiserie
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.