Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 23 mai 2025, n° 2501264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme B A, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’université Clermont Auvergne, compétente à l’égard des usagers, a prononcé un blâme à son encontre et a annulé son épreuve « Biochimie (UE2) » ;
2°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de lui attribuer la note initialement obtenue à l’épreuve « Biochimie (UE2) » ;
3°) de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard de la présomption d’urgence à suspendre les décisions de la commission de discipline de l’université qui prononcent une sanction disciplinaire et entraînent la nullité de la note obtenue lors d’une épreuve, dès lors qu’elles emportent l’invalidation d’une année ; la décision attaquée entraîne l’annulation de l’épreuve de « Biochimie (UE2) » de sorte qu’elle n’aura pas les points nécessaires pour accéder aux études de santé ; elle ne pourra pas se présenter à nouveau au concours dès lors qu’il s’agit de son deuxième et dernier essai ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît son droit de garder le silence ; la commission de discipline ne l’a pas informée de son droit de garder le silence avant le début de l’audition ; elle n’aurait pas tenu les propos qu’elle a pu tenir au cours de l’audition si elle avait été informée de son droit de garder le silence ;
— elle est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits ; la fraude n’est pas constituée à défaut d’élément intentionnel ; à défaut de fraude, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme nécessaire ; elle n’a pas utilisé le temps supplémentaire pour ajouter une nouvelle réponse mais pour terminer de noircir une case qu’elle avait commencé de noircir ; la décision attaquée indique qu’elle n’a pas prémédité son geste et n’a pas eu l’intention de frauder ;
— la sanction n’est pas adaptée et proportionnée aux faits qui lui sont reprochés pour les mêmes motifs qui précèdent.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, l’université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
— elle n’est pas caractérisée : la nullité de l’épreuve de bio chimie ne peut pas suffire, à elle seule, à entraîner l’ajournement de l’étudiante au titre de la deuxième année de licence accès santé, la décision attaquée n’emporte pas l’ajournement de Mme A au titre de l’année universitaire 2024-2025 ; la requérante a la possibilité de candidater à l’admission en études de santé lors de la troisième et dernière année de la licence ; elle pourra intégrer la troisième et dernière année de licence accès santé (LAS) ;
— Mme A pourrait avoir la capacité de concourir à une admission en études de santé même avec une note de 0/20 en biochimie dès lors que les notes obtenues aux examens des différentes unités d’enseignement de la mineure santé se compensent entre elles ;
— il lui sera loisible de se présenter aux examens de rattrapage qui se substitueront aux notes de la première session ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— le moyen tiré du défaut d’information de son droit de garder le silence ne peut qu’être écarté dès lors que Mme A a été informée de ce droit, à deux reprises, dans la lettre du 20 janvier 2025 portant information des poursuites disciplinaires engagées à son encontre et dans la lettre du 28 janvier 2025 portant convocation devant la séance de la commission de discipline ;
— les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la sanction doivent être écartés dès lors que Mme A a été sanctionnée pour des faits avérés de fraude, par une sanction comptant parmi les deux plus légères que la section disciplinaire pouvait adopter compte tenu de l’échelle des sanctions prévues par l’article R. 811-36 du code de l’éducation.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2501259 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme D, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Marion, avocate de Mme A, qui fait valoir que l’urgence est établie quand bien même Mme A a la possibilité de repasser les épreuves une troisième fois ; l’université Clermont Auvergne ne conteste pas que son droit à garder le silence ne lui a pas été rappelé avant qu’elle ne soit interrogée par la commission ; elle s’est sentie dans l’obligation de répondre aux questions déstabilisantes de la commission ;
— M. C, représentant l’université Clermont Auvergne, qui, à titre principal s’en remet à ses écritures et, à titre subsidiaire, fait valoir que Mme A pourra candidater l’année prochaine aux études de santé ; la requérante ne conteste pas la rupture d’égalité de traitement entre les étudiants alors qu’ils doivent être évalués dans les mêmes conditions ; si le droit de garder le silence n’a pas été rappelé à l’oral par la commission, Mme A a été informée de ce droit par écrit dans sa convocation à la commission de discipline ;
— Mme A soutient qu’elle n’a pas eu l’intention de frauder et qu’elle n’a fait que terminer de noircir une case ; elle était convaincue de devoir répondre aux questions de la commission de discipline.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’université Clermont Auvergne, compétente à l’égard des usagers, a prononcé à son encontre un blâme et, par voie de conséquence, la nullité de l’épreuve « Biochimie (UE2) » qu’elle avait passée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision du 2 avril 2025 par laquelle la section disciplinaire de l’université Clermont Auvergne, compétente à l’égard des usagers, a prononcé à l’encontre de Mme A un blâme et, par voie de conséquence, la nullité de l’épreuve « Biochimie (UE2) » ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université Clermont Auvergne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université Clermont Auvergne.
Fait à Clermont-Ferrand, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
C. D
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501264
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