Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 sept. 2025, n° 2506414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 17 septembre 2025,
M. E… A…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Saihi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 15 septembre 1981 à Port au Prince (B…), déclare être entré en France le 14 janvier 2010. Le 15 décembre 2023, le préfet de la
Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté d’expulsion. Le 24 mai 2024, M. A… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses. Le 3 septembre 2025, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative. Le 5 septembre 2025, il a déposé une demande d’asile. Par un arrêté du 5 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a maintenu en rétention administrative.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Ainsi, la signataire de l’acte était compétente pour signer l’arrêté litigieux qui vise à mettre à exécution une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions dont il fait application, notamment l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que la demande d’asile présentée par M. A… postérieurement à son placement en rétention administrative doit être regardée n’ayant été introduite à titre dilatoire qu’en vue de faire échec à son éloignement. Par suite, l’arrêté portant maintien en rétention est suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2010 et avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour jusqu’en 2022, n’a présenté une demande d’asile que le 5 septembre 2025, soit deux jours après son placement en rétention, et près de quinze ans après son entrée en France. Si M. A… soutient qu’une telle demande ne se justifiait pas dès lors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour jusqu’en 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne dispose plus d’aucun titre de séjour et fait l’objet d’un arrêté portant expulsion du territoire français qui lui a été notifiée le 12 juin 2024. En outre, la seule évocation de la situation de violence généralisée dans son pays d’origine et de son aggravation ces dernières années, ne permet pas d’établir l’existence de circonstances révélant qu’il pourrait bénéficier de l’asile, dès lors qu’il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’expliquer en quoi ces changements seraient de nature à l’exposer personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en B…. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu considérer que la demande d’asile de M. A… n’a été déposée que dans le seul but de faire échec à son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noE… Jean Frantz A…, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B Zouad
Le greffier,
B Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Régie ·
- Avenant ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Légalité ·
- Électricité ·
- Sujetions imprévues ·
- Contrats
- Consignation ·
- Compétence ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Lettre d'observations ·
- Action ·
- Référencement
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Révocation ·
- Légalité ·
- Réintégration ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Activité ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Administration ·
- Hôpitaux ·
- Consultant ·
- Vérificateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philosophie ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Rubrique
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Directeur général ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Géorgie ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.