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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 oct. 2025, n° 2507156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2506332 du 17 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de le convoquer sans le délai de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridique provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer l’injonction sollicitée dès lors qu’en dépit du délai de quinze jours qui lui avait été laissé pour ce faire, le préfet de l’Hérault n’a toujours pas procédé à l’exécution de l’ordonnance du 17 septembre 2025 en ce qu’elle prévoyait le réexamen de sa situation et, dans l’attente, la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler alors qu’il est établit être toujours inscrit en BTS « Négociation et digitalisation de la relation clients », en alternance, pour les années scolaires 2025-2026 et 2026- 2027 et atteste bénéficier d’un accord de la société Wilsud Loisirs pour une embauche en qualité d’alternant à compter de septembre 2025 et désormais novembre 2025 ;
- il ressort des derniers échanges avec la préfecture de l’Hérault, notamment des 7 et 13 octobre, que les services refusent d’exécuter l’ordonnance en cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
- les observations de Me Laporte substituant Me Misslin pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 octobre 2025 à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…). » . Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 17 décembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour, à l’âge de 15 ans, avec sa mère afin de rejoindre son père, soigné et décédé en France le 26 janvier 2025, et y a été scolarisé depuis lors, a obtenu, le 4 juillet 2025, son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité Métiers du commerce et de la vente, option « Prospection clientèle et valorisation de l’offre commercial ». Il atteste être désormais inscrit en BTS « Négociation et digitalisation de la relation clients », en alternance, pour les années 2025-2026 et 2026-2027 et bénéficier d’un accord de la société Wilsud Loisirs pour une embauche en qualité d’alternant à compter de novembre 2025. Dans ces conditions, en refusant de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2506332 du 17 septembre 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal a, d’une part, prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 portant refus d’admission au séjour de M. A…, assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour et, d’autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, le préfet de l’Hérault a méconnu l’autorité relative de l’ordonnance susmentionnée du juge des référées, nonobstant l’erreur qu’elle comporte au regard du visa des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ordonnance qui ne fait pas obstacle à ce que le tribunal se prononce le 24 mars 2026, dans sa formation collégiale, sur le bienfondé de la requête n° 2506330 de M. A… aux fins d’annulation de la décision précitée du 29 juillet 2025.
3. Eu égard à l’urgence avérée pour le requérant de se voir délivrer un récépissé, l’autorisant à travailler jusqu’à ce que sa situation soit réexaminée ou que le Tribunal statue sur sa requête en annulation de la décision du 29 juillet 2025, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article de l’ordonnance n° 2506332 du 17 septembre 2025 en enjoignant au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour « étudiant » de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification de présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de M. A… et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai n’excédant pas dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : l’Etat versera une somme de 650 euros au conseil de M. A… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A…, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 octobre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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