Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 3
I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation définie au II ;
4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ;
5° L'exclusion définitive de l'établissement ;
6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ;
7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription entraîne la nullité de l'inscription.
Toute sanction prévue au présent article et prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La commission de discipline décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du concours.
Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national.
Les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier de l'intéressé. Celles prévues aux 1° à 3° sont effacées, au terme d'un délai de trois ans, du dossier si aucune autre sanction n'est prononcée pendant cette période.
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder quarante heures. La mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l'usager, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les clauses types de la convention conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des usagers dans le cadre de mesures de responsabilisation.
L'accord de l'usager et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal sont recueillis en cas d'exécution de la mesure de responsabilisation à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention mentionnée au précédent alinéa est remis à l'usager ou à son représentant légal.
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature, par l'usager, d'un engagement à la réaliser.
La commission de discipline détermine la sanction applicable en cas de refus de signer l'engagement prévu ci-dessus ou en cas d'inexécution de la mesure de responsabilisation.
III.-La commission de discipline peut, lorsqu'elle envisage de prononcer une sanction d'exclusion, proposer à l'usager une mesure alternative consistant à participer bénévolement, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives, d'une durée maximale de quarante heures, dans les mêmes conditions que celles prévues au II. Si l'usager accepte et respecte l'engagement écrit mentionné à l'avant-dernier alinéa du II, seule cette mesure alternative est inscrite dans son dossier et elle est effacée au bout de trois ans.
[…] 28 novembre 2024, n° 22NC01512), n'est pas la sanction la plus grave prévue par l'article R. 811-36 du code de l'éducation – ne fait pas débat sur le plan de la proportionnalité, même si celle-ci était contestée par l'étudiant sanctionné. […] la cour apporte une précision importante sur le sens du dernier alinéa du I de l'article R. 811-36 du code de l'éducation. […] En effet, l'article R. 811-11 du code de l'éducation n'est pas particulièrement clair en lui-même du fait de sa généralité puisqu'il prévoit que les universités peuvent sanctionner « tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université ». […]
Lire la suite…La fraude ou les comportements interdits ne font curieusement pas l'objet d'une définition précise dans le Code de l'éducation. […] d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours. […] Les sanctions pour la fraude commise dans le cadre du baccalauréat sont définies à l'article D334-32 du Code de l'éducation. Il s'agit du blâme, de la privation de mention, et de l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. […] S'agissant des sanctions prises dans le cadre des études supérieures, l'article R811-36 du Code de l'éducation prévoit des sanctions plus diverses : avertissement ; blâme ; mesure de responsabilisation, […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. […]
[…] En dépit du fait que son exclusion de l'université de Rouen l'empêche de terminer ses études et risquerait de conduire le préfet à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et contrarierait sa recherche d'emploi, compte tenu de l'échelle des sanctions prévues par l'article R. 811-36 du code de l'éducation, et de l'important sursis prononcé qui en atténue la portée effective, la sanction d'exclusion de l'université de Rouen Normandie de M. […]
[…] — en l'absence de proposition d'une mesure alternative à la sanction d'exclusion prononcée, conformément aux dispositions de l'article R. 811-36 du code de l'éducation, alors qu'il avait formulé des regrets et souffre de troubles sévères, […] A constituent une fraude au sens du 1° de l'article R. 811-11 du code de l'éducation. […] Il ne ressort, en tout état de cause, pas davantage des pièces du dossier que la commission de discipline aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou entaché sa décision d'un vice de procédure en ne se saisissant pas de sa faculté de prononcer une mesure alternative à l'exclusion telle que prévue par le III de l'article R. 81-36 du code de l'éducation précité.
Cette sanction, sixième dans l'échelle des sept sanctions prévues par le code de l'éducation, ne laissait place qu'à une seule mesure plus grave, l'exclusion définitive. Les faits reprochés consistaient en des comportements et propos inappropriés envers plusieurs étudiantes, survenus lors d'un week-end d'intégration et de soirées organisées entre septembre 2022 et septembre 2023. Le cadre juridique des sanctions disciplinaires dans l'enseignement supérieur est défini par les articles L. 811-6 et R. 811-36 du code de l'éducation.
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