Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 2 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sidibé d’une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour :
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées le 3 février 2026.
Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d’instruction a, en dernier lieu, été fixée au 20 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la 3ème chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois, entré en France en octobre 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté son recours gracieux présenté le 2 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont le préfet des Yvelines a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A… relatives à sa situation familiale et personnelle sur lesquelles le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Dès lors, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la motivation de l’arrêté ne révèle pas un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant le séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-1 de ce code : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), de se prononcer sur le droit des intéressés à l’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s’est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l’OFPRA en date du 11 février 2025 et ne soutient pas l’avoir contesté devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines était tenu de refuser à M. A… la carte de séjour qu’il a sollicitée sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 424-9 de ce code. Il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. A… soutient être le père d’une enfant née en juillet 2023. Toutefois, entré en France seulement en octobre 2022, se présentant comme célibataire lors de sa demande de titre de séjour déposée le 12 juin 2024, il se borne à produire une attestation, rédigée en des termes généraux, de la mère de son enfant avec laquelle il ne réside pas et quatre photographies qui ne permettent pas, à elles seules, de démontrer qu’il participe de façon régulière à son entretien et son éducation. Dans ces conditions, la décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue de laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. A… n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision méconnaît ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant son pays de destination.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour au Bénin en raison de son orientation sexuelle et des menaces qu’il a subies de la part de son père et de sa parenté. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 février 2025 qu’il n’a pas contestée. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité et l’actualité des risques encourus au Bénin. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Marmier, président-rapporteur,
Mme Silvani, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
A. Marmier
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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