Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 juin 2025, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 3 juin 2025, M. D B, représenté par Me Touabti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le principe du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 2 du protocole n°4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant camerounais, a fait l’objet le 8 avril 2025 d’une mesure d’assignation à résidence confirmée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 25 avril suivant. Par une décision du 21 mai 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence dont il fait l’objet.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions de son service, dont les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision en litige.
5. En quatrième lieu, l’assignation à résidence oblige M. B à se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale situés au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand. M. B ne produit aucun élément circonstancié, relatif à sa situation personnelle, mettant en évidence que l’obligation quotidienne de présentation porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que la préfecture aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire, qu’il est présent en France depuis 2017 et bien intégré sur le territoire français et que le préfet aurait dû prendre en considération cette bonne intégration et son projet de vie, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la mesure de renouvellement d’assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir sa résidence ». M. B ne peut utilement se prévaloir de cette stipulation qui s’applique uniquement aux personnes en situation régulière.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, soulevés dans la requête introductive d’instance, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaire l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. C La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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