Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2522731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2, 23, 24, 26 août et 14 octobre 2025, M. B… A… conteste la décision de la caisse d’allocations familiales de Paris lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement et d’allocation aux adultes handicapées « de plus de 40 000 euros ».
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
Sur la dette d’allocation aux adultes handicapés :
2. En application des dispositions combinées des articles L. 241-6, L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles et L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le contentieux relatif à l’allocation aux adultes handicapées relève du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A… relatives à cette allocation ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la dette d’aide personnalisée au logement :
3. M. A…, s’il invoque une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui « imposant » une dette « de plus de 40 000 euros concernant le versement de l’AAH et de l’APL », se borne à produire un courrier de la caisse en date du 1er août 2025 lui rappelant qu’il doit la somme de 3 889, 40 euros au titre du remboursement d’une majoration de 10% pour fraude. Invité à produire la décision litigieuse, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, par un courrier du 8 août 2025, notifié le 20 août suivant, M. A… s’est borné à produire notamment des courriers de la CAF de Paris dont aucun n’est relatif à une notification d’indu d’aide personnalisée au logement. Par suite, sa demande tendant à l’annulation de l’indu d’aide personnalisée au logement est irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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