Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2313886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2313886, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. A… soutient que :
- si l’avis de rétention mentionne bien l’axe, le point kilométrique et la commune où a été constatée l’infraction routière à l’origine de la mesure de suspension litigieuse, en revanche aucune mention n’est faite sur le sens de circulation ;
- sur l’interdiction de conduire mentionnée en bas de l’avis de rétention, la date est absente, seul un horaire étant mentionné ;
- l’horaire de la rétention est différent de celui de commission de l’infraction ;
- enfin, il s’est vu retirer son permis le 26 novembre 2023 et ne l’a récupéré que le 7 décembre 2023, au-delà du délai de 72 heures.
La procédure a été régulièrement communiquée le 27 décembre 2023 au préfet de la Seine-et-Marne qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- l’arrêté querellé du 11 décembre 2023 du préfet de la Seine-et-Marne ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-et-Marne a, par arrêté du 11 décembre 2023 référencé « 3F », décidé de la suspension provisoire et immédiate du permis de conduire de M. B… A…, né le 2 mai 1994, pour une durée de six mois suite à l’infraction routière constatée le 26 novembre 2023 à 11 heures 25 sur la commune de Melun (77000). Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. » Aux termes de l’article L. 224-7 du même code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3. »
3. En premier lieu, M. A… soutient qu’il s’est vu retirer son permis le 26 novembre 2023 et ne l’a récupéré que le 7 décembre 2023, au-delà du délai de 72 heures. Il doit, par-là, être regardé comme soulevant un vice de procédure tiré du non-respect par le préfet du délai de 72 heures prévu par les dispositions précitées du I de l’article L. 224-2 du code de la route entre la mesure de rétention et la mesure de suspension. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté querellé que la mesure de suspension du permis de conduire de M. A… n’a pas été pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, mais sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du même code, qui ne prévoit pas de délai entre la mesure de rétention et la mesure de suspension. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme inopérant.
4. En second lieu, M. A… soutient que si l’avis de rétention mentionne bien l’axe, le point kilométrique et la commune où a été constatée l’infraction routière à l’origine de la mesure de suspension litigieuse, en revanche aucune mention n’est faite sur le sens de circulation. Toutefois, ce deuxième moyen sera également écarté comme inopérant dans la mesure où l’acte attaqué par le requérant n’est pas l’avis de rétention mais l’arrêté de suspension du 11 décembre 2023.
5. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être développées, seront également écartés comme inopérants, d’une part, le moyen tiré de ce que, sur l’interdiction de conduire mentionnée en bas de l’avis de rétention, la date est absente, seul un horaire étant mentionné et d’autre part, le moyen tiré de ce que l’horaire de la rétention est différent de celui de commission de l’infraction.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de la Seine-et Marne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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