Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Alphonse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige la place dans une situation de grande précarité ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle n’a pas été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 426-17, L. 423-6 erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
En l’espèce, la requête de Mme A… à fin de suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas accompagnée d’une copie de son recours au fond. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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